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Domaines public et privé - Forêts

Prise en charge de la réparation des dégâts causés à la voirie communale

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 17/08/2020 )



Prise en charge de la réparation des dégâts causés à la voirie communale
Les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes conformément au 20° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales.

Les usagers sont eux-mêmes tenus de faire une utilisation normale des voies communales, faute de quoi une participation aux frais de réfection peut leur être réclamée.
L'article L. 141-9 du code de la voirie routière prévoit que "toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou aux propriétaires des contributions spéciales dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature (…)". Une telle contribution peut donc être imputée à une entreprise ou à un particulier.

Pour des dégradations causées à l'occasion de la réalisation de travaux sur la propriété d'un riverain, ces contributions spéciales peuvent donc être mises à la charge aussi bien du propriétaire du terrain desservi par la voie, pour le compte desquels des entrepreneurs ont utilisé des véhicules l'ayant endommagé, que de ces entrepreneurs eux-mêmes (CE, 24/02/2017, n° 390139).

Pour l'application de ces mesures, la commune doit en premier lieu rechercher un accord amiable avec les responsables des dégradations anormales causées à sa voirie en leur notifiant formellement sa demande.
Un lien de causalité doit être établi entre le passage des véhicules et la dégradation de la voie.
À défaut d'accord amiable, la commune peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent. Après expertise, celui-ci fixe, s'il y a lieu, le montant de la contribution.

Sénat - R.M. N° 13567 - 2020-08-13

Entretien d'un chemin rural
Sénat - R.M. N° 14237  - 2020-08-13
 











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