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Propagande électorale inexacte ou trompeuse diffusée par le biais d'un service de communication au public en ligne - Désignation des juridictions compétentes

Article ID.CiTé du 31/01/2019



Propagande électorale inexacte ou trompeuse diffusée par le biais d'un service de communication au public en ligne - Désignation des juridictions compétentes
Décret n° 2019-53 du 30 janvier 2019 désignant le tribunal de grande instance et la cour d'appel compétents pour connaître des actions fondées sur l'article L. 163-2 du code électoral

>> Ce décret désigne le tribunal de grande instance de Paris comme juridiction compétente pour connaître en première instance de la procédure de référé prévue à l'article L. 163-2 du code électoral. Il en résulte, par application de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, que la cour d'appel de Paris sera compétente pour connaître des mêmes affaires en appel.

Publics concernés : candidats à des élections générales, partis ou groupements politiques, justiciables, magistrats, directeurs des services de greffe judiciaires, greffiers, auxiliaires de justice. 

JORF n°0026 du 31 janvier 2019 - NOR: JUSB1901987D




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