
Par sa décision n° 2020-808 DC du 13 novembre 2020, le Conseil constitutionnel s'est prononcé, sur le recours de plus de soixante députés et le recours de plus de soixante sénateurs, sur l'article 1er et plusieurs dispositions des articles 2, 5 et 10 de la loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
S'agissant de l'article 1er, portant prorogation jusqu'au 16 février 2021 de l'état d'urgence sanitaire déclaré par décret du 14 octobre 2020, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur a pu, sans méconnaître aucune exigence constitutionnelle, proroger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021.
S'agissant des dispositions de l'article 2 prorogeant jusqu'au 1er avril 2021, dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire n'est pas en cours d'application
Compte tenu des éléments relatifs à la situation sanitaire précédemment mentionnés, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur n'a pas, en l'état des connaissances, procédé à une appréciation manifestement inadéquate au regard de la situation présente.
S'agissant des dispositions de l'article 5 prolongeant au 1er avril 2021 la mise en œuvre du traitement et du partage de données relatives à la santé des personnes atteintes par le virus responsable de la covid-19 et des personnes en contact avec elles, le Conseil constitutionnel a jugé que l'appréciation du législateur, qui a estimé qu'un risque important de propagation de l'épidémie persistait jusqu'au 1er avril 2021 et a prévu que le dispositif en cause pourra être appliqué au plus tard jusqu'à cette date, n'est pas, en l'état des connaissances, manifestement inadéquate au regard de la situation présente. Sous des réserves déjà formulées dans sa décision du 11 mai 2020, il a jugé conformes à la Constitution les différentes dispositions contestées de l'article 5.
S'agissant de l'article 10 habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures tendant à prolonger, rétablir ou adapter certaines dispositions elles-mêmes précédemment adoptées par voie d'ordonnance pour remédier aux conséquences de la crise sanitaire, le Conseil constitutionnel a jugé que l'habilitation ainsi conférée au Gouvernement ne vise pas à permettre la prolongation ou le rétablissement des précédentes habilitations prévues par des lois du 23 mars et du 17 juin 2020, mais seulement à autoriser la prolongation ou le rétablissement, sous réserve de certaines modifications, des mesures adoptées, par voie d'ordonnances, sur le fondement de ces habilitations.
En outre, l'unique objet des ordonnances ainsi adoptées ne peut être que de remédier aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des décisions prises pour limiter cette propagation. Dès lors, les finalités de l'habilitation contestée sont, elles aussi, suffisamment définies.
Le Conseil constitutionnel a jugé, enfin, qu'il appartiendra au Gouvernement qui mettra en œuvre l'habilitation contestée de respecter les règles et principes de valeur constitutionnelle. Le cas échéant, le Conseil constitutionnel pourra ultérieurement être saisi des ordonnances prises sur le fondement de cette habilitation, une fois le délai d'habilitation expiré ou leur ratification intervenue, pour examiner leur conformité aux exigences constitutionnelles.
Décision n° 2020-808 DC - 2020-11-13
S'agissant de l'article 1er, portant prorogation jusqu'au 16 février 2021 de l'état d'urgence sanitaire déclaré par décret du 14 octobre 2020, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur a pu, sans méconnaître aucune exigence constitutionnelle, proroger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021.
S'agissant des dispositions de l'article 2 prorogeant jusqu'au 1er avril 2021, dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire n'est pas en cours d'application
Compte tenu des éléments relatifs à la situation sanitaire précédemment mentionnés, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur n'a pas, en l'état des connaissances, procédé à une appréciation manifestement inadéquate au regard de la situation présente.
S'agissant des dispositions de l'article 5 prolongeant au 1er avril 2021 la mise en œuvre du traitement et du partage de données relatives à la santé des personnes atteintes par le virus responsable de la covid-19 et des personnes en contact avec elles, le Conseil constitutionnel a jugé que l'appréciation du législateur, qui a estimé qu'un risque important de propagation de l'épidémie persistait jusqu'au 1er avril 2021 et a prévu que le dispositif en cause pourra être appliqué au plus tard jusqu'à cette date, n'est pas, en l'état des connaissances, manifestement inadéquate au regard de la situation présente. Sous des réserves déjà formulées dans sa décision du 11 mai 2020, il a jugé conformes à la Constitution les différentes dispositions contestées de l'article 5.
S'agissant de l'article 10 habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures tendant à prolonger, rétablir ou adapter certaines dispositions elles-mêmes précédemment adoptées par voie d'ordonnance pour remédier aux conséquences de la crise sanitaire, le Conseil constitutionnel a jugé que l'habilitation ainsi conférée au Gouvernement ne vise pas à permettre la prolongation ou le rétablissement des précédentes habilitations prévues par des lois du 23 mars et du 17 juin 2020, mais seulement à autoriser la prolongation ou le rétablissement, sous réserve de certaines modifications, des mesures adoptées, par voie d'ordonnances, sur le fondement de ces habilitations.
En outre, l'unique objet des ordonnances ainsi adoptées ne peut être que de remédier aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des décisions prises pour limiter cette propagation. Dès lors, les finalités de l'habilitation contestée sont, elles aussi, suffisamment définies.
Le Conseil constitutionnel a jugé, enfin, qu'il appartiendra au Gouvernement qui mettra en œuvre l'habilitation contestée de respecter les règles et principes de valeur constitutionnelle. Le cas échéant, le Conseil constitutionnel pourra ultérieurement être saisi des ordonnances prises sur le fondement de cette habilitation, une fois le délai d'habilitation expiré ou leur ratification intervenue, pour examiner leur conformité aux exigences constitutionnelles.
Décision n° 2020-808 DC - 2020-11-13
Dans la même rubrique
-
JORF - Santé - Ajout des vaccins contre le zona à la liste des vaccins autorisés à la publicité auprès du public
-
Doc - Santé - Effets des pesticides sur la santé - Analyse des résultats de l’expertise collective de l’Inserm
-
Parl. - Santé - Pacte de lutte contre les déserts médicaux - Le gouvernement veut obliger les médecins installés dans les zones surdotées à exercer 2 jours par mois dans les déserts médicaux
-
Doc - Santé - Vaccination : des populations à risques qui s’ignorent et un plébiscite pour une simplification du parcours vaccinal
-
JORF - Santé - Innovation « Equip'Addict » - Prolongation de la période transitoire