Le coût de mise en accessibilité des commerces, notamment celui des rampes d'accès, doit être pris en charge par les exploitants des commerces à desservir ; cela résulte des dispositions de la loi du 11 février 2005 précitée et de l'ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées. Par ailleurs, la loi exige que les bâtiments soient rendus accessibles mais ne précise toutefois pas les modalités pratiques des travaux à réaliser.
Dans l'hypothèse où l'implantation de rampes d'accès serait envisagée sur le domaine public, celle-ci nécessiterait, comme toute occupation du domaine public, d'obtenir une autorisation auprès du propriétaire de ce domaine, en vertu de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sénat - 2017-01-19 - Réponse ministérielle N° 18827
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151118827.html
Dans l'hypothèse où l'implantation de rampes d'accès serait envisagée sur le domaine public, celle-ci nécessiterait, comme toute occupation du domaine public, d'obtenir une autorisation auprès du propriétaire de ce domaine, en vertu de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sénat - 2017-01-19 - Réponse ministérielle N° 18827
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151118827.html
Dans la même rubrique
-
Juris - Servitude de passage consentie à un EPCI : seul le juge judiciaire est compétent pour connaitre d'un litige entre les parties
-
Actu - Quel avenir pour les forêts ? Un nécessaire pas de côté pour la recherche forestière
-
Actu - Gestion de l’eau en montagne : entre urgence et innovation
-
Juris - Concessions de plage : un candidat ayant fait l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie peut être écarté
-
RM - Obligations de l'opérateur télécom en cas d'enfouissement de réseaux électriques