L'instruction générale relative à l'état civil du ministère de la justice précise que "les extraits d'actes ne peuvent être apposés sur les livrets de famille que par les officiers de l'état civil qui en détiennent les originaux, après vérification que les éléments figurant dans l'acte sont conformes au livret présenté". En outre, les conditions d'établissement et de délivrance du livret de famille sont encadrées par le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 et l'arrêté du 24 mai 2013.
Ces textes prévoient que le livret de famille est remis aux intéressés par l'officier de l'état civil qui célèbre le mariage, qui enregistre la déclaration de naissance d'un premier enfant ou qui procède à la transcription du jugement d'adoption d'un enfant par une personne seule. En pays étranger, il est délivré par l'agent diplomatique ou consulaire.
Par ailleurs, seul l'officier de l'état civil compétent est habilité à procéder à l'actualisation du livret de famille. Chacun des extraits, chacune des mentions portées sur le livret de famille possède la force probante qui s'attache aux extraits des actes de l'état civil et aux mentions portées en marge. L'officier de l'état civil qui délivrerait un livret de famille non conforme aux dispositions réglementaires serait passible des sanctions pénales prévues à l'article R. 645-3 du code pénal.
Il y a lieu de considérer que dans un contexte de risque croissant de fraude documentaire, l'ensemble de ces dispositions permet de garantir la fiabilité des informations portées sur le livret.
Sénat - 2015-09-24 - Réponse ministérielle N° 16728
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150616728.html
Ces textes prévoient que le livret de famille est remis aux intéressés par l'officier de l'état civil qui célèbre le mariage, qui enregistre la déclaration de naissance d'un premier enfant ou qui procède à la transcription du jugement d'adoption d'un enfant par une personne seule. En pays étranger, il est délivré par l'agent diplomatique ou consulaire.
Par ailleurs, seul l'officier de l'état civil compétent est habilité à procéder à l'actualisation du livret de famille. Chacun des extraits, chacune des mentions portées sur le livret de famille possède la force probante qui s'attache aux extraits des actes de l'état civil et aux mentions portées en marge. L'officier de l'état civil qui délivrerait un livret de famille non conforme aux dispositions réglementaires serait passible des sanctions pénales prévues à l'article R. 645-3 du code pénal.
Il y a lieu de considérer que dans un contexte de risque croissant de fraude documentaire, l'ensemble de ces dispositions permet de garantir la fiabilité des informations portées sur le livret.
Sénat - 2015-09-24 - Réponse ministérielle N° 16728
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150616728.html
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