Elle rappelle en outre les précisions apportées par la réponse ministérielle citée par l'auteur de la question selon lesquelles, s'agissant de l'exercice 2015 au cours duquel sont préparés et conclus les contrats de ville, il est admis que la condition d'existence du contrat de ville sera réputée remplie si le quartier prioritaire de la politique de la ville fait l'objet d'un contrat cadre présentant les orientations stratégiques sur les trois piliers du contrat de ville et signé par le représentant de l'État dans le département, le président de l'établissement public de coopération intercommunale et le ou les maires des communes concernées.
Enfin, l'article 11 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 assouplit cette condition, pour la seule année 2015 au cours de laquelle devaient être signés les contrats de ville, en permettant l'application du taux réduit aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2015, c'est-à-dire aux opérations dont le dépôt de la demande de permis de construire est antérieure à la signature d'un contrat de ville pour autant que celle-ci soit intervenue durant l'année 2015. Ces éléments sont donc de nature à répondre aux préoccupations exprimées en apportant sa pleine mesure à ce dispositif dès 2015 pour soutenir la construction de logements, diversifier l'habitat dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et y développer la mixité sociale.
Assemblée Nationale - 2017-01-17 - Réponse Ministérielle N°85269
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-85269QE.htm
Enfin, l'article 11 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 assouplit cette condition, pour la seule année 2015 au cours de laquelle devaient être signés les contrats de ville, en permettant l'application du taux réduit aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2015, c'est-à-dire aux opérations dont le dépôt de la demande de permis de construire est antérieure à la signature d'un contrat de ville pour autant que celle-ci soit intervenue durant l'année 2015. Ces éléments sont donc de nature à répondre aux préoccupations exprimées en apportant sa pleine mesure à ce dispositif dès 2015 pour soutenir la construction de logements, diversifier l'habitat dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et y développer la mixité sociale.
Assemblée Nationale - 2017-01-17 - Réponse Ministérielle N°85269
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-85269QE.htm
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