
Si l'affouage présente un intérêt sylvicole et social indéniable, sa pratique présente des risques en termes de sécurité lorsque les bénéficiaires sont des particuliers exerçant pour leur propre compte sans avoir reçu de formation et ne disposant pas de l'équipement et du matériel répondant aux exigences applicables aux professionnels.
L'instruction interne de l'office national des forêts (ONF) relative à la pratique de l'affouage ne remet aucunement en cause cette pratique mais au contraire elle la valorise tout en précisant les modalités de mise en œuvre dans l'intérêt général. Au titre de son devoir de conseil, l'ONF, auquel l'article L. 211-1 du code forestier confie la gestion des forêts des collectivités relevant du régime forestier, est tenu de préciser à une collectivité donnée qu'il ne peut lui délivrer les bois aux fins d'une exploitation par les habitants lorsqu'il existe un danger avéré inhérent aux conditions techniques d'exploitation.
Or l'exploitation forestière, qui est une activité dangereuse en soi, l'est plus encore en montagne en raison du relief.
Dans ces conditions, l'ONF a non seulement le devoir de conseiller à la collectivité de faire procéder à l'exploitation des bois par un professionnel au choix de ladite collectivité mais est également fondé à refuser la délivrance d'une coupe sur pied destinée aux habitants affouagistes et à ne délivrer les bois qu'une fois façonnés par le professionnel retenu par la collectivité. Au-delà du devoir d'information et de conseil qui lui incombe, l'ONF a également l'obligation juridique de refuser de contribuer par ses agissements à créer un risque ou faciliter sa réalisation.
Au plan pénal, si un accident survenait lors de l'exploitation d'une coupe d'affouage par les habitants, l'ONF et ses agents mais également la collectivité et ses représentants pourraient être regardés comme les acteurs indirects de l'accident (article 121-3 alinéa 2 du code pénal). Or l'auteur indirect peut être condamné pénalement s'il a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur ne pouvait ignorer. C'est pour ces raisons que l'association des communes forestières de Savoie recommande, dans la plaquette qu'elle a publiée en 2015, de recourir à l'affouage dit "façonné" c'est-à-dire après abattage par des professionnels. L'exercice de ce droit de refus de délivrance ne doit pas être confondu avec l'inscription à l'état d'assiette qui relève de la seule décision du conseil municipal et à laquelle l'ONF ne peut s'opposer que dans le cadre des dispositions de l'article R. 214-20 du code forestier.
Sénat - R.M. N° 05735 - 2018-07-26
L'instruction interne de l'office national des forêts (ONF) relative à la pratique de l'affouage ne remet aucunement en cause cette pratique mais au contraire elle la valorise tout en précisant les modalités de mise en œuvre dans l'intérêt général. Au titre de son devoir de conseil, l'ONF, auquel l'article L. 211-1 du code forestier confie la gestion des forêts des collectivités relevant du régime forestier, est tenu de préciser à une collectivité donnée qu'il ne peut lui délivrer les bois aux fins d'une exploitation par les habitants lorsqu'il existe un danger avéré inhérent aux conditions techniques d'exploitation.
Or l'exploitation forestière, qui est une activité dangereuse en soi, l'est plus encore en montagne en raison du relief.
Dans ces conditions, l'ONF a non seulement le devoir de conseiller à la collectivité de faire procéder à l'exploitation des bois par un professionnel au choix de ladite collectivité mais est également fondé à refuser la délivrance d'une coupe sur pied destinée aux habitants affouagistes et à ne délivrer les bois qu'une fois façonnés par le professionnel retenu par la collectivité. Au-delà du devoir d'information et de conseil qui lui incombe, l'ONF a également l'obligation juridique de refuser de contribuer par ses agissements à créer un risque ou faciliter sa réalisation.
Au plan pénal, si un accident survenait lors de l'exploitation d'une coupe d'affouage par les habitants, l'ONF et ses agents mais également la collectivité et ses représentants pourraient être regardés comme les acteurs indirects de l'accident (article 121-3 alinéa 2 du code pénal). Or l'auteur indirect peut être condamné pénalement s'il a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur ne pouvait ignorer. C'est pour ces raisons que l'association des communes forestières de Savoie recommande, dans la plaquette qu'elle a publiée en 2015, de recourir à l'affouage dit "façonné" c'est-à-dire après abattage par des professionnels. L'exercice de ce droit de refus de délivrance ne doit pas être confondu avec l'inscription à l'état d'assiette qui relève de la seule décision du conseil municipal et à laquelle l'ONF ne peut s'opposer que dans le cadre des dispositions de l'article R. 214-20 du code forestier.
Sénat - R.M. N° 05735 - 2018-07-26
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