Le principe de neutralité des cimetières résulte de trois lois adoptées dans les débuts de la IIIème République (loi du 14 novembre 1881, du 5 avril 1884 et du 9 décembre 1905). Ainsi, l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 affirme le principe de neutralité des parties publiques des cimetières, en interdisant "à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement que ce soit, à l'exception des édifices servant aux cultes, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions".
Dans les cimetières construits avant la loi de séparation des églises et de l'Etat, il est raisonnable de supposer que les emblèmes religieux, notamment les crucifix sur les portails et dans les allées, datent de cette époque et ont été maintenus lors des éventuelles précédentes rénovations.
Il ne s'agit pas alors d'"élever un emblème religieux", mais de conserver un patrimoine d'ordre culturel. Depuis la loi du 9 décembre 1905, aucun nouvel emblème religieux ne peut être apposé et il appartient au maire de faire respecter cette disposition dans le cadre de son pouvoir de police des cimetières. Le préfet peut se substituer à lui en cas de carence, en vertu de l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales.
Assemblée Nationale - 2016-05-31- Réponse Ministérielle N° 91799
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-91799QE.htm
Dans les cimetières construits avant la loi de séparation des églises et de l'Etat, il est raisonnable de supposer que les emblèmes religieux, notamment les crucifix sur les portails et dans les allées, datent de cette époque et ont été maintenus lors des éventuelles précédentes rénovations.
Il ne s'agit pas alors d'"élever un emblème religieux", mais de conserver un patrimoine d'ordre culturel. Depuis la loi du 9 décembre 1905, aucun nouvel emblème religieux ne peut être apposé et il appartient au maire de faire respecter cette disposition dans le cadre de son pouvoir de police des cimetières. Le préfet peut se substituer à lui en cas de carence, en vertu de l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales.
Assemblée Nationale - 2016-05-31- Réponse Ministérielle N° 91799
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-91799QE.htm
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