
Les conditions de mise en œuvre de la contribution financière de la commune de résidence sont alors précisées par le 3° de l'article R. 212-21 du même code, qui trouve à s'appliquer pour tout frère ou sœur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil. Cette disposition doit s'apprécier au regard des modalités de scolarisation du frère ou de la sœur.
Le dernier alinéa de l'article L. 212-8 précité prévoit ainsi que la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil.
>> En application des dispositions combinées des articles L. 212-8 et R. 212-21 précités, dans le cas où l'aîné d'une fratrie change de cycle scolaire, passant de l'école maternelle à l'école primaire, alors que sa cadette poursuit son cycle scolaire en section maternelle, l'aîné peut s'inscrire en primaire dans cette même commune d'accueil sans l'accord de sa commune de résidence et bénéficier d'une participation de sa commune de résidence tant que sa cadette n'aura pas achevé son cycle préélémentaire.
Selon la même logique qui préside au principe de "regroupement de fratrie", la commune de résidence sera également tenue de participer à la scolarisation de la cadette de la fratrie dans la même commune d'accueil, jusqu'à l'achèvement de son cycle préélémentaire ou du cycle élémentaire de son frère aîné.
Sénat - R.M. N° 00482 - 2017-09-21
http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170700482.html
Le dernier alinéa de l'article L. 212-8 précité prévoit ainsi que la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil.
>> En application des dispositions combinées des articles L. 212-8 et R. 212-21 précités, dans le cas où l'aîné d'une fratrie change de cycle scolaire, passant de l'école maternelle à l'école primaire, alors que sa cadette poursuit son cycle scolaire en section maternelle, l'aîné peut s'inscrire en primaire dans cette même commune d'accueil sans l'accord de sa commune de résidence et bénéficier d'une participation de sa commune de résidence tant que sa cadette n'aura pas achevé son cycle préélémentaire.
Selon la même logique qui préside au principe de "regroupement de fratrie", la commune de résidence sera également tenue de participer à la scolarisation de la cadette de la fratrie dans la même commune d'accueil, jusqu'à l'achèvement de son cycle préélémentaire ou du cycle élémentaire de son frère aîné.
Sénat - R.M. N° 00482 - 2017-09-21
http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170700482.html
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