Extrait de réponse: " Aux termes de l'article L. 2122-21-6° du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal, d'exécuter les décisions dudit conseil, et notamment "de souscrire les marchés" ainsi, le cas échéant, que les avenants. La circonstance que des avenants modifient des marchés conclus sous une mandature précédente est sans incidence sur la validité desdits avenants. Par définition, la signature d'un marché ou d'un avenant sans délégation expresse et préalable du conseil municipal n'est pas valable. Il importe donc que le maire se voie déléguer la compétence pour signer les actes considérés, soit au titre d'une délégation générale accordée au titre de l'article L. 2122-22-4° du CGCT, soit au titre d'une délibération spécifique fondée sur l'article L. 2122-21 précité.
Il convient de préciser en outre que lorsque les pouvoirs de l'assemblée délibérante expirent à l'occasion de son renouvellement intégral, un marché ne peut plus être ni attribué, ni approuvé par l'assemblée délibérante, ni a fortiori signé, pendant le renouvellement de l'assemblée délibérante jusqu'à l'installation de la nouvelle équipe municipale (CE n° 348647 et 348648, 23 décembre 2011). Il en va nécessairement de même à l'égard des avenants.
>> Toutefois, malgré son irrégularité, une signature peut avoir lieu pendant cette période en cas d'urgence, et dans les autres cas peut se voir régularisée par des instances nouvellement constituées et rendues dûment compétentes (CE n° 358302, 28 janvier 2013). Cette régularisation peut se matérialiser par une nouvelle signature de l'acte, postérieurement à la délégation idoine. Elle peut même être rétroactive si la délibération accordant la délégation le prévoit expressément à l'égard de la décision en cause (CE n° 327515, 8 juin 2011)…
Assemblée Nationale - 2015-03-24 - Réponse Ministérielle N° 65264
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-65264QE.htm
Il convient de préciser en outre que lorsque les pouvoirs de l'assemblée délibérante expirent à l'occasion de son renouvellement intégral, un marché ne peut plus être ni attribué, ni approuvé par l'assemblée délibérante, ni a fortiori signé, pendant le renouvellement de l'assemblée délibérante jusqu'à l'installation de la nouvelle équipe municipale (CE n° 348647 et 348648, 23 décembre 2011). Il en va nécessairement de même à l'égard des avenants.
>> Toutefois, malgré son irrégularité, une signature peut avoir lieu pendant cette période en cas d'urgence, et dans les autres cas peut se voir régularisée par des instances nouvellement constituées et rendues dûment compétentes (CE n° 358302, 28 janvier 2013). Cette régularisation peut se matérialiser par une nouvelle signature de l'acte, postérieurement à la délégation idoine. Elle peut même être rétroactive si la délibération accordant la délégation le prévoit expressément à l'égard de la décision en cause (CE n° 327515, 8 juin 2011)…
Assemblée Nationale - 2015-03-24 - Réponse Ministérielle N° 65264
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-65264QE.htm
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