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Coopération intercommunale

R.M - Composition des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre

Article ID.CiTé du 05/04/2017


Le 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les conseils communautaires des EPCI à fiscalité propre doivent être recomposés en cas de création, de fusion ou d'extension du périmètre de l'EPCI, de modification du périmètre d'une de ses communes membres ou d'annulation par le juge administratif de la répartition des sièges de conseiller communautaire.


Cette recomposition, qui peut se traduire par des pertes de sièges pour certaines communes, est rendue nécessaire par l'obligation de respecter le principe selon lequel la répartition des sièges de conseiller communautaire doit être effectuée selon des principes essentiellement démographiques. 

Le fait que certains élus puissent perdre leur mandat de conseiller communautaire a été validé par le Conseil constitutionnel. 
- Ainsi, dans sa décision n° 2015-711 DC  du 5 mars 2015, le Conseil constitutionnel a reconnu la validité de l'article 4 de la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire qui prévoit expressément de recourir à l'article L. 5211-6-2 du CGCT pour la désignation des nouveaux conseillers communautaires et implique donc, dans certains cas, que des mandats soient interrompus avant leur terme normal. 
- Par ailleurs, dans sa décision du 19 juillet 2016, n° 400403, le Conseil d'État a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la désignation des conseillers communautaires dans une commune de 1 000 habitants et plus bénéficiant de sièges supplémentaires, en estimant que ni le principe selon lequel la répartition des conseillers communautaires doit s'effectuer sur des bases essentiellement démographiques, ni aucun autre principe constitutionnel n'impliquent que les conseillers communautaires ne puissent être désignés par le conseil municipal entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux. 

Par conséquent, en reconnaissant que la répartition des sièges des conseillers communautaires puisse être remise en cause entre deux renouvellements des conseils municipaux, le Conseil d'État a validé le principe selon lequel le mandat des conseillers communautaires pouvait être interrompu avant leur terme. 

Le Conseil d'État a également refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le c) du 1° de l'article L. 5211-6-2 du CGCT, dans une décision du 16 novembre 2016. Dès lors, l'interruption des mandats de certains conseillers communautaires est à la fois imposée par le respect des règles constitutionnelles qui encadrent la répartition des sièges et justifiée par le motif d'intérêt général que constitue la rationalisation de la carte intercommunale.

Sénat - 2017-03-30 - Réponse ministérielle N° 17858 
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150917858.html




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