A ce titre, les AOD négocient et concluent des contrats de concession avec les gestionnaires de réseaux, dans leur zone de desserte exclusive, définis aux articles L. 111-52 et L. 111-53 du code de l'énergie, c'est-à-dire ERDF, GRDF et les entreprises locales de distribution (ELD).
L'article L. 322-4 du code de l'énergie dispose que les ouvrages des réseaux publics de distribution appartiennent aux AOD. Le modèle de cahier des charges de concession de distribution d'électricité établi par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) prévoit que le concessionnaire a le droit exclusif de développer et exploiter le réseau et que les appareils de mesure font partie du domaine concédé (articles 1, 3 et 19). Ce cahier des charges type se trouve conforté par un arrêt de la CAA de Nancy qui a jugé illégal le cahier des charges d'une convention de concession qui précisait que la propriété des compteurs Linky revenait au concessionnaire et que les compteurs ne constituaient pas des biens de retour (Cour administrative d'appel de Nancy, 12 mai 2014).
Ainsi, si les compteurs relèvent de la propriété des AOD, seul le concessionnaire a le droit de les développer et de les exploiter. Par ailleurs, le déploiement de cette nouvelle génération de compteur trouve son fondement dans la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009. En droit interne,l'article L. 341-4 du code de l'énergie oblige les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité à mettre en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.
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S'agissant du risque sanitaire, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a apporté les éléments à ce sujet dans sa réponse à la question écrite AN 58345 publiée au Journal officiel du 16 septembre 2014 et le Conseil d'État a conclu que les rayonnements émis étaient conformes aux seuils réglementaires et à ceux admis par l'Organisation mondiale de la santé (Conseil d'Etat no 354321, 20 mars 2013, association "Robin des toits et autres", ).
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Par ailleurs, l'obligation faite par la loi aux gestionnaires de réseau ne heurte pas le principe de libre administration des collectivités territoriales, comme l'a précisé le Conseil d'Etat dans son arrêt précité du 20 mars 2013. Ainsi les collectivités territoriales ne peuvent faire obstacle au déploiement des compteurs Linky. En particulier, une délibération d'un conseil municipal s'opposant au déploiement des compteurs Linky serait entachée d'illégalité.
Assemblée Nationale - 2016-07-26 - Réponse Ministérielle N° 92797
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-92797QE.htm
L'article L. 322-4 du code de l'énergie dispose que les ouvrages des réseaux publics de distribution appartiennent aux AOD. Le modèle de cahier des charges de concession de distribution d'électricité établi par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) prévoit que le concessionnaire a le droit exclusif de développer et exploiter le réseau et que les appareils de mesure font partie du domaine concédé (articles 1, 3 et 19). Ce cahier des charges type se trouve conforté par un arrêt de la CAA de Nancy qui a jugé illégal le cahier des charges d'une convention de concession qui précisait que la propriété des compteurs Linky revenait au concessionnaire et que les compteurs ne constituaient pas des biens de retour (Cour administrative d'appel de Nancy, 12 mai 2014).
Ainsi, si les compteurs relèvent de la propriété des AOD, seul le concessionnaire a le droit de les développer et de les exploiter. Par ailleurs, le déploiement de cette nouvelle génération de compteur trouve son fondement dans la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009. En droit interne,l'article L. 341-4 du code de l'énergie oblige les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité à mettre en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.
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S'agissant du risque sanitaire, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a apporté les éléments à ce sujet dans sa réponse à la question écrite AN 58345 publiée au Journal officiel du 16 septembre 2014 et le Conseil d'État a conclu que les rayonnements émis étaient conformes aux seuils réglementaires et à ceux admis par l'Organisation mondiale de la santé (Conseil d'Etat no 354321, 20 mars 2013, association "Robin des toits et autres", ).
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Par ailleurs, l'obligation faite par la loi aux gestionnaires de réseau ne heurte pas le principe de libre administration des collectivités territoriales, comme l'a précisé le Conseil d'Etat dans son arrêt précité du 20 mars 2013. Ainsi les collectivités territoriales ne peuvent faire obstacle au déploiement des compteurs Linky. En particulier, une délibération d'un conseil municipal s'opposant au déploiement des compteurs Linky serait entachée d'illégalité.
Assemblée Nationale - 2016-07-26 - Réponse Ministérielle N° 92797
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-92797QE.htm
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