La première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi rendu un arrêt le 28 janvier 2015 aux termes duquel elle a étendu le bénéfice de l'article 202-1 alinéa 2 du code civil à un couple de personnes de même sexe franco-marocain, et écarté en conséquence la loi désignée comme applicable par la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, par application de l'article 4 de cette Convention qui précise que la loi de l'un des deux États parties peut être écartée par les juridictions de l'autre État, si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public. La Cour a jugé que tel est le cas de la loi marocaine compétente qui s'oppose au mariage de personnes de même sexe dès lors que, pour au moins l'une d'elles soit la loi personnelle, soit la loi de l'État sur le territoire duquel elle a don domicile ou sa résidence le permet.
La portée de l'article 202-1 alinéa 2 du code civil au regard notamment des conventions bilatérales visées par la circulaire du 29 mai 2013 étant désormais clarifiée par l'arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2015, les mariages concernés par la situation visée à cet article, quelle que soit la nationalité des futurs époux, doivent pouvoir être célébrés, sans que le motif de la contrariété de la loi personnelle d'un des membres du couple puisse être invoqué pour s'opposer à ce mariage. Il est donc notamment possible de se marier avec une personne de même sexe ressortissante d'un des pays initialement exclus par la circulaire susvisée (Pologne, Maroc, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie, Kosovo, Slovénie, Cambodge, Laos, Algérie).
En conséquence, le garde des sceaux a invité les parquets qui seraient sollicités, à ne plus s'opposer à ce type de mariage dès lors que les conditions de l'article 202-1 alinéa 2 du code civil, dont le caractère d'ordre public est désormais affirmé par l'arrêt précité, sont réunies.
Sénat - 2016-11-17 - Réponse ministérielle N° 22220
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160622220.html
La portée de l'article 202-1 alinéa 2 du code civil au regard notamment des conventions bilatérales visées par la circulaire du 29 mai 2013 étant désormais clarifiée par l'arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2015, les mariages concernés par la situation visée à cet article, quelle que soit la nationalité des futurs époux, doivent pouvoir être célébrés, sans que le motif de la contrariété de la loi personnelle d'un des membres du couple puisse être invoqué pour s'opposer à ce mariage. Il est donc notamment possible de se marier avec une personne de même sexe ressortissante d'un des pays initialement exclus par la circulaire susvisée (Pologne, Maroc, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie, Kosovo, Slovénie, Cambodge, Laos, Algérie).
En conséquence, le garde des sceaux a invité les parquets qui seraient sollicités, à ne plus s'opposer à ce type de mariage dès lors que les conditions de l'article 202-1 alinéa 2 du code civil, dont le caractère d'ordre public est désormais affirmé par l'arrêt précité, sont réunies.
Sénat - 2016-11-17 - Réponse ministérielle N° 22220
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160622220.html
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