Pour certaines d'entre elles peuvent se poser des questions d'ordre pratique notamment sur leur appartenance aux différents zonages. Ainsi, pour les communes nouvelles regroupant plusieurs communes comprises au sein d'un zonage (montagne ou vulnérable), la logique des critères géographiques calquées sur un découpage infra-communal l'emporte sur celle des limites administratives. La création de communes nouvelles sera sans effet sur les zonages préexistants.
En effet, les communes situées en zone de montagne conservent le bénéfice de ce zonage lorsqu'elles intègrent une commune nouvelle.
De fait, l'article 3 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne institue que les zones de montagne "comprennent, en métropole, des communes ou des parties de communes". Un zonage montagne peut donc ne concerner que des parties d'une commune. La constitution d'une commune nouvelle n'a donc pas pour effet de modifier l'éligibilité de certaines parties de son territoire aux critères de classement en zone montagne. Celles-ci continuent donc à bénéficier du zonage montagne tel que défini avant la création de la commune nouvelle. Concernant le classement des communes en zone vulnérable, la même logique s'applique.
En effet, le décret no 2015-126 du 5 février 2015 relatif à la désignation et à la délimitation des zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévoit que "le préfet coordonnateur de bassin désigne les zones vulnérables (...) par un arrêté établissant la liste des communes où elles se situent et précisant pour chaque commune si son territoire peut faire l'objet de la délimitation infra-communale." Le préfet coordonnateur de bassin peut donc classer en zone vulnérable une partie seulement d'une commune nouvelle, correspondant au territoire des anciennes communes ainsi classées.
Assemblée Nationale - 2017-01-10 - Réponse Ministérielle N° 91597
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-91597QE.htm
En effet, les communes situées en zone de montagne conservent le bénéfice de ce zonage lorsqu'elles intègrent une commune nouvelle.
De fait, l'article 3 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne institue que les zones de montagne "comprennent, en métropole, des communes ou des parties de communes". Un zonage montagne peut donc ne concerner que des parties d'une commune. La constitution d'une commune nouvelle n'a donc pas pour effet de modifier l'éligibilité de certaines parties de son territoire aux critères de classement en zone montagne. Celles-ci continuent donc à bénéficier du zonage montagne tel que défini avant la création de la commune nouvelle. Concernant le classement des communes en zone vulnérable, la même logique s'applique.
En effet, le décret no 2015-126 du 5 février 2015 relatif à la désignation et à la délimitation des zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévoit que "le préfet coordonnateur de bassin désigne les zones vulnérables (...) par un arrêté établissant la liste des communes où elles se situent et précisant pour chaque commune si son territoire peut faire l'objet de la délimitation infra-communale." Le préfet coordonnateur de bassin peut donc classer en zone vulnérable une partie seulement d'une commune nouvelle, correspondant au territoire des anciennes communes ainsi classées.
Assemblée Nationale - 2017-01-10 - Réponse Ministérielle N° 91597
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-91597QE.htm
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