Le droit des conseillers municipaux d’être informés des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération est, de manière générale, reconnu par l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. Dans le cas des communes de 3500 habitants et plus, l’envoi à l’appui de la convocation aux réunions du conseil municipal d’une note explicative de synthèse, sur chacune des affaires soumises à délibération, constitue en application de l’article L. 2121-12 du même code une formalité substantielle.
Toutefois, la jurisprudence a précisé les contours de cette formalité substantielle. Ainsi, le défaut d’envoi de la note explicative de synthèse avec les convocations, ou son insuffisance, est susceptible d’entacher d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat (CE, 14 novembre 2012, n° 342327). A titre d’exemple, le juge administratif considère que l’envoi, joint aux convocations, du projet intégral de budget et des états détaillés des emplois, dettes, créances et emprunts de la commune, peut tenir lieu de note de synthèse (CE n° 157092, 12 juillet 1995).
Dans le cadre d’un contentieux exercé par un requérant invoquant la méconnaissance du délai de convocation ou bien le défaut d’expédition de la note de synthèse, le Conseil d’Etat a été amené à juger que c’était à la commune, seule en mesure de le faire, de prouver par tous moyens qu’elle a bien respecté la procédure prévue par la loi (CE, 5 juillet 2013 n° 354423). En effet, demander au requérant, qu’il soit un administré ou un membre de l’assemblée délibérante, qu’il prouve sa contestation reviendrait à exiger de lui des éléments d’une preuve négative.
Assemblée Nationale - 2016-07-05- Réponse Ministérielle N° 79699
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-79699QE.htm
Toutefois, la jurisprudence a précisé les contours de cette formalité substantielle. Ainsi, le défaut d’envoi de la note explicative de synthèse avec les convocations, ou son insuffisance, est susceptible d’entacher d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat (CE, 14 novembre 2012, n° 342327). A titre d’exemple, le juge administratif considère que l’envoi, joint aux convocations, du projet intégral de budget et des états détaillés des emplois, dettes, créances et emprunts de la commune, peut tenir lieu de note de synthèse (CE n° 157092, 12 juillet 1995).
Dans le cadre d’un contentieux exercé par un requérant invoquant la méconnaissance du délai de convocation ou bien le défaut d’expédition de la note de synthèse, le Conseil d’Etat a été amené à juger que c’était à la commune, seule en mesure de le faire, de prouver par tous moyens qu’elle a bien respecté la procédure prévue par la loi (CE, 5 juillet 2013 n° 354423). En effet, demander au requérant, qu’il soit un administré ou un membre de l’assemblée délibérante, qu’il prouve sa contestation reviendrait à exiger de lui des éléments d’une preuve négative.
Assemblée Nationale - 2016-07-05- Réponse Ministérielle N° 79699
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-79699QE.htm
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