Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à un groupe d'élus ou à un candidat à une élection de créer une association. Toutefois, selon l'article L. 52-8 du code électoral "les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués". Le juge peut sanctionner le non-respect de ces dispositions par l'annulation de l'élection.
Ainsi, si une telle association participe à la promotion d'un ou plusieurs candidats à une élection, elle pourrait contribuer, même indirectement, au financement de la campagne électorale. En effet, le Conseil d'Etat considère que le soutien explicite et constant d'une association à un candidat par le moyen de sa revue trimestrielle et de son site internet constitue une violation des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral (CE, 10 mars 2009, n° 317976).
Toutefois, le Conseil d'Etat admet que les dépenses engagées par une association soient réintégrées dans le compte de campagne du candidat et que celle-ci puisse soutenir un candidat sans exposer aucune dépense (CE, 29 juillet 2002, n° 239383).
Enfin, la création d'une telle association n'a aucune conséquence directe sur le régime des inéligibilités ou des incompatibilités. Cependant, si une association a contribué au financement d'une campagne électorale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8, le juge de l'élection pourrait déclarer le candidat concerné inéligible en application de l'article L. 118-3 du code électoral.
Assemblée Nationale - 2015-09-22 - Réponse Ministérielle N° 65500
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-65500QE.htm
Ainsi, si une telle association participe à la promotion d'un ou plusieurs candidats à une élection, elle pourrait contribuer, même indirectement, au financement de la campagne électorale. En effet, le Conseil d'Etat considère que le soutien explicite et constant d'une association à un candidat par le moyen de sa revue trimestrielle et de son site internet constitue une violation des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral (CE, 10 mars 2009, n° 317976).
Toutefois, le Conseil d'Etat admet que les dépenses engagées par une association soient réintégrées dans le compte de campagne du candidat et que celle-ci puisse soutenir un candidat sans exposer aucune dépense (CE, 29 juillet 2002, n° 239383).
Enfin, la création d'une telle association n'a aucune conséquence directe sur le régime des inéligibilités ou des incompatibilités. Cependant, si une association a contribué au financement d'une campagne électorale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8, le juge de l'élection pourrait déclarer le candidat concerné inéligible en application de l'article L. 118-3 du code électoral.
Assemblée Nationale - 2015-09-22 - Réponse Ministérielle N° 65500
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-65500QE.htm
Dans la même rubrique
-
Actu - Municipales 2026 : la grande majorité des Français feront de la transition énergétique un enjeu de leur vote
-
Parl. - Encourager, faciliter et sécuriser l'exercice du mandat d'élu local (PPL adoptée avec modifications)
-
Actu - Communes nouvelles : avant les municipales, l'heure est au bilan
-
Parl. - Réformer le mode d'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille
-
Parl. - Statut de l'élu : contre l'avis du gouvernement, les députés maintiennent le principe de l'acquisition de trimestres de retraite pour les élus