
En application de l'article 79-1 du code civil, l'acte d'enfant sans vie est inscrit à sa date sur les registres de décès. Il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère, et le cas échéant, ceux du déclarant. Un ou des prénoms peuvent être donnés à l'enfant sans vie, si les parents en expriment le désir. En outre, un livret de famille peut être délivré comportant la date et le lieu de l'accouchement ainsi que l'inscription des noms et prénoms des parents dans l'acte d'enfant sans vie, témoignant de la sorte, de manière symbolique, de son appartenance à la famille.
En revanche, comme le précise la circulaire interministérielle no 2009-182 du 19 juin 2009 relative à l'enregistrement à l'état civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance et de ceux pouvant donner lieu à un acte d'enfant sans vie, aucun nom de famille ne peut lui être conféré et aucun lien de filiation ne peut être établi à son égard. En effet, la filiation et le nom de famille constituent des attributs de la personnalité juridique. Celle-ci résulte du fait d'être né vivant et viable et ne peut en conséquence être conférée à l'enfant sans vie.
Il n'est pas envisagé de modifier l'état du droit sur cette impossibilité d'attribution d'un nom de famille à un enfant sans vie qui procède d'un équilibre délicat et sensible entre, d'une part, la douleur des parents confrontés à la naissance d'un enfant sans vie et la reconnaissance symbolique du lien qui les unit à celui-ci et, d'autre part, nos principes de droit concernant la personnalité juridique.
Assemblée Nationale - R.M. N° 2823 - 2018-01-16
En revanche, comme le précise la circulaire interministérielle no 2009-182 du 19 juin 2009 relative à l'enregistrement à l'état civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance et de ceux pouvant donner lieu à un acte d'enfant sans vie, aucun nom de famille ne peut lui être conféré et aucun lien de filiation ne peut être établi à son égard. En effet, la filiation et le nom de famille constituent des attributs de la personnalité juridique. Celle-ci résulte du fait d'être né vivant et viable et ne peut en conséquence être conférée à l'enfant sans vie.
Il n'est pas envisagé de modifier l'état du droit sur cette impossibilité d'attribution d'un nom de famille à un enfant sans vie qui procède d'un équilibre délicat et sensible entre, d'une part, la douleur des parents confrontés à la naissance d'un enfant sans vie et la reconnaissance symbolique du lien qui les unit à celui-ci et, d'autre part, nos principes de droit concernant la personnalité juridique.
Assemblée Nationale - R.M. N° 2823 - 2018-01-16
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