Les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales prévoient que : "Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées […] : 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; 2° À défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; 3° À titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ; 4° Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations nouvelles."
Ainsi, lors de la création d'une commune nouvelle à partir d'anciennes communes dont l'une au moins comprend une section de commune, les terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à cette section demeurent attribuées prioritairement aux exploitants agricoles domiciliés et ayant leur exploitation sur le territoire de la section. A défaut, elles sont attribuées aux agriculteurs exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section et domiciliés sur d'autres parties du territoire de la commune nouvelle. Les dispositions actuellement en vigueur permettent par conséquent d'écarter le risque que des agriculteurs bénéficiaires de biens sectionaux en soient évincés par d'autres agriculteurs domiciliés ailleurs dans la commune nouvelle.
Sénat - 2017-02-16 - Réponse ministérielle N° 24177
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ161224177
Ainsi, lors de la création d'une commune nouvelle à partir d'anciennes communes dont l'une au moins comprend une section de commune, les terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à cette section demeurent attribuées prioritairement aux exploitants agricoles domiciliés et ayant leur exploitation sur le territoire de la section. A défaut, elles sont attribuées aux agriculteurs exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section et domiciliés sur d'autres parties du territoire de la commune nouvelle. Les dispositions actuellement en vigueur permettent par conséquent d'écarter le risque que des agriculteurs bénéficiaires de biens sectionaux en soient évincés par d'autres agriculteurs domiciliés ailleurs dans la commune nouvelle.
Sénat - 2017-02-16 - Réponse ministérielle N° 24177
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