Le mobil-home est appelé résidence mobile de loisirs (RML) dans le code de l'urbanisme, et est défini comme suit à l'article R. 111-33 du code de l'urbanisme : "Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs, les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler".
En tant que tel, la RML ne peut être installée que dans les terrains énoncés à l'article R. 111-34 du même code. Il s'agit : des parcs résidentiels de loisirs mentionnés à l'article R. 111-32, à l'exception des terrains créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an renouvelable ; des terrains de camping régulièrement créés, et enfin des villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme.
En conséquence, en dehors des emplacements situés sur ces terrains aménagés, il n'est pas possible d'installer une RML sur un terrain privé, quelle que soit la zone dont il s'agit.
Sénat - 2015-06-18 - Réponse ministérielle N° 11855
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140511855.html
En tant que tel, la RML ne peut être installée que dans les terrains énoncés à l'article R. 111-34 du même code. Il s'agit : des parcs résidentiels de loisirs mentionnés à l'article R. 111-32, à l'exception des terrains créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an renouvelable ; des terrains de camping régulièrement créés, et enfin des villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme.
En conséquence, en dehors des emplacements situés sur ces terrains aménagés, il n'est pas possible d'installer une RML sur un terrain privé, quelle que soit la zone dont il s'agit.
Sénat - 2015-06-18 - Réponse ministérielle N° 11855
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140511855.html
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