Le mobil-home est appelé résidence mobile de loisirs (RML) dans le code de l'urbanisme, et est défini comme suit à l'article R. 111-33 du code de l'urbanisme : "Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs, les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler".
En tant que tel, la RML ne peut être installée que dans les terrains énoncés à l'article R. 111-34 du même code. Il s'agit : des parcs résidentiels de loisirs mentionnés à l'article R. 111-32, à l'exception des terrains créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an renouvelable ; des terrains de camping régulièrement créés, et enfin des villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme.
En conséquence, en dehors des emplacements situés sur ces terrains aménagés, il n'est pas possible d'installer une RML sur un terrain privé, quelle que soit la zone dont il s'agit.
Sénat - 2015-06-18 - Réponse ministérielle N° 11855
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140511855.html
En tant que tel, la RML ne peut être installée que dans les terrains énoncés à l'article R. 111-34 du même code. Il s'agit : des parcs résidentiels de loisirs mentionnés à l'article R. 111-32, à l'exception des terrains créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an renouvelable ; des terrains de camping régulièrement créés, et enfin des villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme.
En conséquence, en dehors des emplacements situés sur ces terrains aménagés, il n'est pas possible d'installer une RML sur un terrain privé, quelle que soit la zone dont il s'agit.
Sénat - 2015-06-18 - Réponse ministérielle N° 11855
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140511855.html
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire