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Domaines public et privé - Forêts

R.M - La notion de site nordique, qui inclut des loisirs de neige non motorisés organisés, ne fait en effet l'objet d'aucune définition textuelle ou jurisprudentielle

Article ID.CiTé du 16/12/2016



Toutes les activités se pratiquant avec des skis peuvent bénéficier de la servitude prévue à l'article L. 342-20 du code du tourisme (ski nordique, ski de randonnée, ski de fond, "skating", biathlon, combiné nordique, saut à ski…). La notion de site nordique utilisée par l'article considéré, et qui inclut des loisirs de neige non motorisés organisés, ne fait en effet l'objet d'aucune définition textuelle ou jurisprudentielle. En particulier, la définition d'un site nordique par un PLU n'est pas possible, ces derniers ne pouvant réglementer l'implantation d'une activité en l'absence de texte les y autorisant expressément.

Si, par exemple, le ski sous ses différentes formes peut faire l'objet d'un zonage ad-hoc en application des articles L.151-38 et R. 151-48 du code de l'urbanisme, ce n'est pas le cas des autres loisirs de neige non motorisés organisés (raquettes à neige, promenades, descentes en luge, chiens de traîneaux, courses d'orientation…).
Toutefois, la servitude mise en place au titre de l'article L. 342-20 doit être annexée au PLU en application de l'article L.151-43 du code de l'urbanisme et, s'agissant d'une servitude d'utilité publique, elle s'imposera pour les activités qu'elle concerne même en cas de dispositions contraires dans le PLU. L'examen au Parlement du projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne pourrait permettre, le cas échéant, de préciser ce que l'on entend par site nordique.

Assemblée Nationale - 2016-11-15 - Réponse Ministérielle N° 54777
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-54777QE.htm




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