Le dispositif du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire (SRADT), issu de l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, avait vocation à constituer le droit commun de la planification régionale en matière d'aménagement du territoire. En effet, le niveau régional apparaît le plus pertinent pour appréhender les relations entre les territoires et lutter efficacement contre les déséquilibres qui en résultent. Il constitue également l'échelon au niveau duquel sont conçus les projets d'infrastructures et de desserte des transports collectifs qui jouent un rôle essentiel pour comprendre les dynamiques du marché du logement.
Toutefois, l'absence d'opposabilité du schéma aux documents d'urbanisme a constitué l'une des insuffisances majeures du dispositif, seulement 9 régions ayant finalisé un tel schéma. C'est pourquoi, 30 ans après sa création, le Gouvernement a décidé de transformer le dispositif du SRADT en le dotant d'effets prescriptifs, différenciés selon son contenu.
Pour autant, ce nouveau document n'a en aucune manière vocation à se substituer aux documents d'urbanisme de droit commun (SCOT et PLU) qui relèvent des communes et de leurs groupements qui détiennent depuis 1983 la compétence en matière d'urbanisme. C'est un document prescriptif d'aménagement du territoire qui n'a pas à descendre dans le détail de l'aménagement de l'espace.
>> En outre, le dispositif rénové du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), élaboré par le conseil régional mais approuvé par arrêté du préfet de région, sera le fruit d'une large concertation menée notamment avec les autres collectivités territoriales et leurs groupements, et donc avec celles responsables de l'urbanisme. Son caractère évolutif permettra de s'adapter aux différentes solutions locales. Par ailleurs, ce nouveau document sera vecteur de simplification en favorisant une meilleure lisibilité de l'action publique par les administrés et les entreprises.
En tout état de cause, la discussion au Parlement du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) est l'occasion d'adapter le dispositif aux nécessités des territoires, dans le respect des libertés locales.
Assemblée Nationale - 2015-07-21 - Réponse Ministérielle N° 70129
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-70129QE.htm
Toutefois, l'absence d'opposabilité du schéma aux documents d'urbanisme a constitué l'une des insuffisances majeures du dispositif, seulement 9 régions ayant finalisé un tel schéma. C'est pourquoi, 30 ans après sa création, le Gouvernement a décidé de transformer le dispositif du SRADT en le dotant d'effets prescriptifs, différenciés selon son contenu.
Pour autant, ce nouveau document n'a en aucune manière vocation à se substituer aux documents d'urbanisme de droit commun (SCOT et PLU) qui relèvent des communes et de leurs groupements qui détiennent depuis 1983 la compétence en matière d'urbanisme. C'est un document prescriptif d'aménagement du territoire qui n'a pas à descendre dans le détail de l'aménagement de l'espace.
>> En outre, le dispositif rénové du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), élaboré par le conseil régional mais approuvé par arrêté du préfet de région, sera le fruit d'une large concertation menée notamment avec les autres collectivités territoriales et leurs groupements, et donc avec celles responsables de l'urbanisme. Son caractère évolutif permettra de s'adapter aux différentes solutions locales. Par ailleurs, ce nouveau document sera vecteur de simplification en favorisant une meilleure lisibilité de l'action publique par les administrés et les entreprises.
En tout état de cause, la discussion au Parlement du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) est l'occasion d'adapter le dispositif aux nécessités des territoires, dans le respect des libertés locales.
Assemblée Nationale - 2015-07-21 - Réponse Ministérielle N° 70129
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-70129QE.htm
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