Le régime d'occupation des salles des fêtes et salles de sport municipales est fixé à l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les associations, les syndicats et les partis politiques. A l'égard des demandes des particuliers, l'article L. 2122-21 du CGCT, par lequel le maire administre les propriétés communales sous le contrôle du conseil municipal, est applicable. Aux termes de l'article L. 2144-3 du CGCT précité, la compétence pour accorder ou refuser la location d'une telle salle relève de la compétence exclusive du maire, qui peut également en imposer les horaires d'occupation.
Le maire peut également refuser une demande d'occupation pour des motifs liés à des risques de troubles à l'ordre public (CE, 19 mai 1933, no 17413). Toutefois, un refus de mise à disposition ne doit pas conduire à la violation de libertés fondamentales, telles la liberté de réunion (exemple : CE, ordonnance, 19 août 2002, no 249666), la liberté des cultes (exemple : CE, 26 août 2011, no 352106) ou la liberté d'association (exemple : CE, ordonnance, 30 mars 2007, Ville de Lyon, no 304053). Le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut enjoindre en référé-liberté, le cas échéant sous astreintes, la mise à disposition de la salle.
Les tarifs d'occupation constituent des redevances d'occupation du domaine public. Elles sont par conséquent fixées par le conseil municipal, qui détermine également le règlement d'occupation desdites salles. Conformément à l'article L. 2125-1 du code de la propriété des personnes publiques, cette occupation est en principe à titre onéreux. Toutefois, la gratuité peut bénéficier aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. De même, des modulations tarifaires peuvent être apportées, à condition, sauf si elles relèvent de la loi, qu'elles résultent soit d'une différence de situation appréciable entre les usagers par rapport au service, sous réserve que la différence de traitement soit en lien avec la différence de situation, soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service (voir en la matière la réponse ministérielle à la question écrite no 45164, JOAN du 25 novembre 2014).
Assemblée Nationale - 2016-12-13 - Réponse Ministérielle N° 98510
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-98510QE.htm
En complément
Handisport - Refus de mise à disposition d'un équipement sportif et respect du principe d'égalité (Mis en ligne le 20/09/2016)
CAA Bordeaux N° 14BX03314 - 2016-07-15
Critères d'utilisation d'un terrain de sport (Mis en ligne le 27/05/2016)
Sénat - 2016-05-19 - Réponse ministérielle N° 18844
Le maire peut également refuser une demande d'occupation pour des motifs liés à des risques de troubles à l'ordre public (CE, 19 mai 1933, no 17413). Toutefois, un refus de mise à disposition ne doit pas conduire à la violation de libertés fondamentales, telles la liberté de réunion (exemple : CE, ordonnance, 19 août 2002, no 249666), la liberté des cultes (exemple : CE, 26 août 2011, no 352106) ou la liberté d'association (exemple : CE, ordonnance, 30 mars 2007, Ville de Lyon, no 304053). Le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut enjoindre en référé-liberté, le cas échéant sous astreintes, la mise à disposition de la salle.
Les tarifs d'occupation constituent des redevances d'occupation du domaine public. Elles sont par conséquent fixées par le conseil municipal, qui détermine également le règlement d'occupation desdites salles. Conformément à l'article L. 2125-1 du code de la propriété des personnes publiques, cette occupation est en principe à titre onéreux. Toutefois, la gratuité peut bénéficier aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. De même, des modulations tarifaires peuvent être apportées, à condition, sauf si elles relèvent de la loi, qu'elles résultent soit d'une différence de situation appréciable entre les usagers par rapport au service, sous réserve que la différence de traitement soit en lien avec la différence de situation, soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service (voir en la matière la réponse ministérielle à la question écrite no 45164, JOAN du 25 novembre 2014).
Assemblée Nationale - 2016-12-13 - Réponse Ministérielle N° 98510
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-98510QE.htm
En complément
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