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Domaines public et privé - Forêts

R.M -Pouvoirs des métropoles en matière de publicité

Article ID.CiTé du 09/03/2017



L'article L. 581-14 du code de l'environnement  dispose, en son premier alinéa, que "l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la métropole de Lyon ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10". 

Ainsi, les métropoles de droit commun, qui sont des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme conformément aux articles L. 5217-1 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, sont habilitées à élaborer un règlement local de publicité. Il en est de même pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence, soumise à ces mêmes articles s'agissant de sa nature juridique et de ses compétences conformément à l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que pour la métropole de Lyon, expressément mentionnée à l'article L. 581-14 précité, en tant que collectivité à statut particulier. 

Enfin, au sein de la métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux, qui sont des établissements publics de coopération intercommunale conformément à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, sont compétents en matière de plan local d'urbanisme intercommunal en application du II de l'article L. 5219-5 de ce même code et donc par voie de conséquence pour l'élaboration du règlement local de publicité. S
'agissant des pouvoirs de police, les présidents de métropoles ne possèdent pas d'attributions de police leur permettant de réglementer la publicité : l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement dispose que les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. S'il existe un règlement local de publicité, ces pouvoirs sont exercés par le maire ou, à défaut, par le préfet.


Sénat - 2017-03-02 - Réponse ministérielle N° 19369  




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