En l'absence d'autres dispositions particulières prévues par les articles R. 161-25 et suivants du code rural et de la pêche maritime sur les modalités de désignation du commissaire enquêteur, il y a donc lieu de faire application de l'article R. 134-17 du code des relations entre le public et l'administration, lequel prévoit que "Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude prévues à l'article L. 123-4 du code de l'environnement. Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d'enquête ni les personnes appartenant à l'administration de la collectivité ou de l'organisme bénéficiaire de l'opération projetée ou participant à son contrôle ni les personnes intéressées à celle-ci, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou qu'elles ont exercées depuis moins de cinq ans".
Il en résulte que le commissaire enquêteur, chargé d'une enquête préalable à l'aliénation d'un chemin rural ayant cessé d'être affecté à l'usage du public, est désigné par arrêté du maire parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 123-4 du code de l'environnement, établie par le président du tribunal administratif.
Assemblée Nationale - 2017-02-14 - Réponse Ministérielle N°100049
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-100049QE.htm
Il en résulte que le commissaire enquêteur, chargé d'une enquête préalable à l'aliénation d'un chemin rural ayant cessé d'être affecté à l'usage du public, est désigné par arrêté du maire parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 123-4 du code de l'environnement, établie par le président du tribunal administratif.
Assemblée Nationale - 2017-02-14 - Réponse Ministérielle N°100049
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-100049QE.htm
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