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Domaines public et privé - Forêts

R.M - Procédure d'immeuble vacant et sans maître

Article ID.CiTé du 26/10/2016


Les articles L. 1123-1 à L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) définissent les biens, autres que ceux issus des successions en déshérence, qui sont considérés comme n'ayant pas de maître et ils précisent les modalités d'acquisition de ces biens.


 Trois cas doivent ainsi être distingués. 
1/ Les biens issus d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté (article L. 1123-1 1° du CG3P). Dans ce cas, ces biens appartiennent en principe à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la commune peut renoncer, par délibération, à exercer ses droits au profit de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont elle est membre ; les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'EPCI. En l'absence de délibération de la commune, ou si l'EPCI renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit à l'État, qui constate le transfert du bien par arrêté préfectoral. 

2/ Les immeubles sans propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans la taxe foncière sur les propriétés bâties n'a pas été acquittée ou l'a été par un tiers (article L. 1123-1 2° du CG3P). Au terme de la procédure définie à cet article, et une fois le bien présumé sans maître, la commune (ou l'EPCI) peut, par délibération, incorporer l'immeuble dans son domaine. Cette incorporation est constatée par un arrêté du maire (ou du président de l'EPCI). À défaut de délibération dans un délai de six mois, à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est transférée à l'État et dans ce cas, le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par un arrêté préfectoral. 

3/ Les immeubles sans propriétaire connu, non assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou l'a été par un tiers (article L. 1123-1 3° du code général de la propriété des personnes publiques). Au terme de la procédure définie à cet article, et une fois le bien présumé sans maître, la commune peut incorporer le bien dans son domaine par délibération du conseil municipal. Cette incorporation est constatée par un arrêté du maire. À défaut de délibération dans un délai de six mois, à compter de la notification de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est transférée à l'État et dans ce cas, le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par un arrêté du préfet de département.
Les textes ont donc prévu l'intégralité de la procédure et ne prévoient pas l'obligation de recourir à un acte authentique pour le transfert du bien dans le domaine de la collectivité.

Sénat - 2016-10-20 - Réponse ministérielle N° 19684
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160119684.html




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