
La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a créé un droit de préemption au bénéfice des communes sur le territoire desquelles est mise en vente une propriété d'une superficie totale de moins de quatre hectares, classée au cadastre en nature de bois et forêt.
Conformément à l'article L. 331-22 du code forestier, ce droit est ouvert lorsque la commune concernée possède une parcelle boisée contiguë à la propriété en vente et qu'elle est soumise à un document d'aménagement tel que visé au a) du 1° de l'article L. 122-3. Si la propriété vendue relève du régime forestier, le plafond de quatre hectares ne s'applique pas, les autres conditions devant être néanmoins remplies, à savoir le classement au cadastre, la contiguïté avec une parcelle boisée communale et l'application du régime forestier à cette dernière.
Conformément à l'article L. 143-4 6° du CRPM, ne peuvent pas faire l'objet du droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural les parcelles forestières classées au cadastre en nature de bois et forêt, sauf :
- si elles sont mises en vente avec d'autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole,
- s'il s'agit de semis ou de plantations sur des terrains de faible étendue dont la commission communale d'aménagement foncier a décidé la destruction,
- si elles ont fait l'objet d'une autorisation de défrichement ou sont dispensées d'une déclaration de défrichement,
- si elles sont situées en zone forestière d'un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, conformément aux articles L. 123-18 à L. 123-22 du CRPM.
Ces dispositions légales permettent de concilier le regroupement de la propriété forestière et la prise en compte des enjeux d'aménagement foncier.
Sénat - R.M. N°03950 - 2018-09-20
Conformément à l'article L. 331-22 du code forestier, ce droit est ouvert lorsque la commune concernée possède une parcelle boisée contiguë à la propriété en vente et qu'elle est soumise à un document d'aménagement tel que visé au a) du 1° de l'article L. 122-3. Si la propriété vendue relève du régime forestier, le plafond de quatre hectares ne s'applique pas, les autres conditions devant être néanmoins remplies, à savoir le classement au cadastre, la contiguïté avec une parcelle boisée communale et l'application du régime forestier à cette dernière.
Conformément à l'article L. 143-4 6° du CRPM, ne peuvent pas faire l'objet du droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural les parcelles forestières classées au cadastre en nature de bois et forêt, sauf :
- si elles sont mises en vente avec d'autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole,
- s'il s'agit de semis ou de plantations sur des terrains de faible étendue dont la commission communale d'aménagement foncier a décidé la destruction,
- si elles ont fait l'objet d'une autorisation de défrichement ou sont dispensées d'une déclaration de défrichement,
- si elles sont situées en zone forestière d'un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, conformément aux articles L. 123-18 à L. 123-22 du CRPM.
Ces dispositions légales permettent de concilier le regroupement de la propriété forestière et la prise en compte des enjeux d'aménagement foncier.
Sénat - R.M. N°03950 - 2018-09-20
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