Les exhumations à la demande des familles sont régies par l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales. Elles font l'objet d'une surveillance par des fonctionnaires de police en vertu des articles L. 2213-14 et R. 2213-46 du code général des collectivités territoriales. Dans les communes classées en zone de police d'État, cette mission relève de la compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale. Dans les autres communes, cette fonction est assurée par un garde-champêtre ou un agent de police municipale.
Lorsque la commune n'en dispose pas, il revient au maire, ou à l'un de ses adjoints ou conseillers municipaux titulaires d'une délégation de contrôler les exhumations. En effet, en vertu de l'article L. 2122-18 du code précité, le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal.
En revanche, le maire ne peut pas déléguer dans les conditions prévues à l'article L. 2122-19 du code précité ses fonctions en matière de surveillance des exhumations à des fonctionnaires de la commune, à l'exception des gardes champêtres ou des policiers municipaux en application de l'article L. 2213-14 du code précité. Il ressort de ces dispositions qu'un secrétaire de mairie ne peut procéder à la surveillance des exhumations.
Sénat - 2014-11-13 - Réponse ministérielle N° 12938
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140812938.html
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