
La procédure de reprise de concessions est expressément définie aux articles R. 2223-12 à R. 2223-23 du code général des collectivités territoriales. Dans son avis n° 350721 du 4 février 1992, le Conseil d'État est venu préciser que les monuments, signes funéraires et caveaux installés sur des terrains de sépulture dans un cimetière, qui ont fait régulièrement retour à la commune, appartiennent au domaine privé de celle-ci.
La jurisprudence a confirmé ce principe et précisé que la commune dispose d'une totale liberté pour détruire, utiliser ou vendre les monuments, les signes funéraires et les caveaux présents sur les concessions reprises dans la limite du principe du respect dû aux morts (CAA Marseille, 13 déc. 2004).
En conséquence, les frais d'enlèvement des monuments seront à la charge de la commune, laquelle, au demeurant, conserve la faculté de les entretenir si elle le souhaite en raison, notamment, de l'intérêt historique ou artistique qu'ils présentent. En revanche, en vertu de l'article R. 2223-23 du code général des collectivités territoriales, une concession perpétuelle ne peut faire l'objet d'une reprise si la commune ou un établissement public est dans l'obligation de l'entretenir en exécution d'une donation ou d'une disposition testamentaire régulièrement acceptée.
Sénat - R.M. N° 01147 - 2018-01-04
La jurisprudence a confirmé ce principe et précisé que la commune dispose d'une totale liberté pour détruire, utiliser ou vendre les monuments, les signes funéraires et les caveaux présents sur les concessions reprises dans la limite du principe du respect dû aux morts (CAA Marseille, 13 déc. 2004).
En conséquence, les frais d'enlèvement des monuments seront à la charge de la commune, laquelle, au demeurant, conserve la faculté de les entretenir si elle le souhaite en raison, notamment, de l'intérêt historique ou artistique qu'ils présentent. En revanche, en vertu de l'article R. 2223-23 du code général des collectivités territoriales, une concession perpétuelle ne peut faire l'objet d'une reprise si la commune ou un établissement public est dans l'obligation de l'entretenir en exécution d'une donation ou d'une disposition testamentaire régulièrement acceptée.
Sénat - R.M. N° 01147 - 2018-01-04
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