La réussite de la démarche "Trame verte et bleue" repose sur la mise en place d'une gouvernance appropriée à chaque échelon territorial, associant les acteurs concernés, en particulier à travers deux instances dédiées : un Comité national "trame verte et bleue" et un comité régional "trame verte et bleue" (CRTVB) créé dans chaque région et placé auprès des deux autorités en charge de l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE), le préfet de région et le président du conseil régional. Ainsi, des représentants des groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme sont associés à l'élaboration de chaque SRCE via le CRTVB, en application des dispositions des articles L. 371-3 et D. 371-10 du code de l'environnement.
Si ces dispositions ne visent pas expressément les établissements porteurs des schémas de cohérence territoriale (SCoT), dans la pratique, ces derniers sont bien représentés au sein des CRTVB comme en témoignent les arrêtés de composition de ces instances pris à l'échelon régional.
Par ailleurs, l'article L. 371-3 du code de l'environnement prévoit la consultation sur le projet de SRCE, avant qu'il ne soit soumis à enquête publique, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui sont eux-mêmes membres des établissements publics porteurs de SCoT mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. Enfin, au niveau régional, la dynamique d'élaboration des SRCE se poursuit et devrait permettre l'adoption de l'ensemble des SRCE d'ici à la fin 2015.
Dans ce contexte, il n'est pas opportun de modifier la procédure d'élaboration des SRCE prévue par le code de l'environnement. Les CRTVB sont d'ailleurs garants d'un équilibre dans la représentation de l'ensemble des parties prenantes de la trame verte et bleue. D'autres documents de planification que les SCoT sont soumis à l'obligation de prise en compte des SRCE et leurs porteurs sont donc tout autant légitimes à voir leurs intérêts pris en compte.
Sénat - 2015-07-23 - Réponse ministérielle N° 15681
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150415681.html
Si ces dispositions ne visent pas expressément les établissements porteurs des schémas de cohérence territoriale (SCoT), dans la pratique, ces derniers sont bien représentés au sein des CRTVB comme en témoignent les arrêtés de composition de ces instances pris à l'échelon régional.
Par ailleurs, l'article L. 371-3 du code de l'environnement prévoit la consultation sur le projet de SRCE, avant qu'il ne soit soumis à enquête publique, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui sont eux-mêmes membres des établissements publics porteurs de SCoT mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. Enfin, au niveau régional, la dynamique d'élaboration des SRCE se poursuit et devrait permettre l'adoption de l'ensemble des SRCE d'ici à la fin 2015.
Dans ce contexte, il n'est pas opportun de modifier la procédure d'élaboration des SRCE prévue par le code de l'environnement. Les CRTVB sont d'ailleurs garants d'un équilibre dans la représentation de l'ensemble des parties prenantes de la trame verte et bleue. D'autres documents de planification que les SCoT sont soumis à l'obligation de prise en compte des SRCE et leurs porteurs sont donc tout autant légitimes à voir leurs intérêts pris en compte.
Sénat - 2015-07-23 - Réponse ministérielle N° 15681
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150415681.html
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