Afin d'inciter les acheteurs publics à optimiser l'impact social de leurs marchés publics, l'article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire prévoit, qu'au-delà d'un montant annuel d'achats fixé par décret, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les acheteurs publics soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 qui ont un statut de nature législative, doivent mettre en place un schéma de promotion des achats publics socialement responsables.
Lors de l'examen du projet de loi par le Parlement, le Gouvernement avait précisé que cette mesure avait vocation à s'appliquer aux collectivités dont le panel de marchés est suffisamment étendu et varié pour élaborer une véritable stratégie d'achats publics socialement responsables. Le rapporteur de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale avait alors rappelé que le montant serait fixé par le futur décret "de telle manière que l'obligation concerne les régions, la quasi intégralité des départements et les dix ou quinze plus grandes communes".
En fixant un seuil de 100 millions d'euros hors taxe, le décret, qui a été présenté devant le conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, traduit ainsi la volonté de prendre en compte un nécessaire degré de proportionnalité entre les contraintes liées à la définition d'une telle stratégie globale d'achats socialement responsables et les moyens dont disposent les acheteurs concernés pour l'élaborer et la mettre en oeuvre.
En deçà de ce seuil, les contraintes liées à la définition et à la mise en place de cette stratégie apparaissent trop lourdes par rapport aux moyens dont disposent les acheteurs en cause pour leur imposer une telle obligation. Ceux-ci demeurent toutefois libres de se doter d'un tel schéma s'ils le souhaitent.
Assemblée Nationale - 2015-03-31 - Réponse Ministérielle N°72918
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-72918QE.htm
Lors de l'examen du projet de loi par le Parlement, le Gouvernement avait précisé que cette mesure avait vocation à s'appliquer aux collectivités dont le panel de marchés est suffisamment étendu et varié pour élaborer une véritable stratégie d'achats publics socialement responsables. Le rapporteur de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale avait alors rappelé que le montant serait fixé par le futur décret "de telle manière que l'obligation concerne les régions, la quasi intégralité des départements et les dix ou quinze plus grandes communes".
En fixant un seuil de 100 millions d'euros hors taxe, le décret, qui a été présenté devant le conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, traduit ainsi la volonté de prendre en compte un nécessaire degré de proportionnalité entre les contraintes liées à la définition d'une telle stratégie globale d'achats socialement responsables et les moyens dont disposent les acheteurs concernés pour l'élaborer et la mettre en oeuvre.
En deçà de ce seuil, les contraintes liées à la définition et à la mise en place de cette stratégie apparaissent trop lourdes par rapport aux moyens dont disposent les acheteurs en cause pour leur imposer une telle obligation. Ceux-ci demeurent toutefois libres de se doter d'un tel schéma s'ils le souhaitent.
Assemblée Nationale - 2015-03-31 - Réponse Ministérielle N°72918
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-72918QE.htm
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