Les servitudes d'ancrage et d'appui, relatives à l'établissement et à l'entretien des appareils d'éclairage public et de signalisation, posées à l'extérieur des murs ou façades, donnant sur la voie publique, sont soumises aux dispositions des articles L. 171-4 à L. 171-9 du code de la voirie routière. Dès lors, ces servitudes n'existent que pour les immeubles riverains des voies publiques et ne peuvent donc être imposées aux immeubles riverains d'une voie privée même ouverte à la circulation publique.
Adoptées par délibération du conseil municipal ou du conseil communautaire compétent (art. L. 173-1 du code de la voirie routière), ces servitudes, couvrant le champ des opérations relatives à l'établissement et à l'entretien des appareils d'éclairage public, affectent les propriétés riveraines sans entraîner de dépossession définitive (art. L. 171-3 du code de la voirie routière).
En cas de refus des propriétaires concernés, il convient au maire de mettre en œuvre une procédure d'enquête publique, en application des dispositions de l'article R. 171-3 du code de la voirie routière. Cette enquête nécessite le dépôt d'un dossier, déposée à la mairie où ces propriétés sont situées, indiquant les propriétés privées où doivent être placés ces appareillages. Un délai de huit jours court à dater de l'avertissement qui est donné aux parties intéressées de prendre communication du projet déposé à la mairie. Cet avertissement est affiché à la porte de la mairie. Le maire fait ouvrir un registre pour recevoir les observations ou les réclamations. À l'expiration du délai le maire arrête le projet définitif, établissant la dite servitude, et autorise toutes les opérations que comportent l'établissement, l'entretien et la surveillance des installations projetées.
Sauf dépossession définitive, aucune indemnité n'est due pour l'établissement de cette servitude. Toutefois les propriétaires dont l'immeuble y est soumis peuvent être indemnisés pour des dégâts consécutifs à l'installation ou à l'entretien des supports. L'article L. 171-5 du code de la voirie routière dispose que la pose d'appuis sur les murs de façades ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever, à condition que celui-ci prévienne le maire un mois avant le début des travaux.
Il en résulte, qu'en l'état actuel du droit, une collectivité n'est pas dans l'obligation d'obtenir une autorisation des propriétaires riverains des voies publiques, pour l'installation sur leur mur, d'un lampadaire. La collectivité peut créer une servitude, par le biais d'une enquête publique, passant outre le désaccord du propriétaire.
Sénat - 2016-12-29 - Réponse ministérielle N° 23549
Adoptées par délibération du conseil municipal ou du conseil communautaire compétent (art. L. 173-1 du code de la voirie routière), ces servitudes, couvrant le champ des opérations relatives à l'établissement et à l'entretien des appareils d'éclairage public, affectent les propriétés riveraines sans entraîner de dépossession définitive (art. L. 171-3 du code de la voirie routière).
En cas de refus des propriétaires concernés, il convient au maire de mettre en œuvre une procédure d'enquête publique, en application des dispositions de l'article R. 171-3 du code de la voirie routière. Cette enquête nécessite le dépôt d'un dossier, déposée à la mairie où ces propriétés sont situées, indiquant les propriétés privées où doivent être placés ces appareillages. Un délai de huit jours court à dater de l'avertissement qui est donné aux parties intéressées de prendre communication du projet déposé à la mairie. Cet avertissement est affiché à la porte de la mairie. Le maire fait ouvrir un registre pour recevoir les observations ou les réclamations. À l'expiration du délai le maire arrête le projet définitif, établissant la dite servitude, et autorise toutes les opérations que comportent l'établissement, l'entretien et la surveillance des installations projetées.
Sauf dépossession définitive, aucune indemnité n'est due pour l'établissement de cette servitude. Toutefois les propriétaires dont l'immeuble y est soumis peuvent être indemnisés pour des dégâts consécutifs à l'installation ou à l'entretien des supports. L'article L. 171-5 du code de la voirie routière dispose que la pose d'appuis sur les murs de façades ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever, à condition que celui-ci prévienne le maire un mois avant le début des travaux.
Il en résulte, qu'en l'état actuel du droit, une collectivité n'est pas dans l'obligation d'obtenir une autorisation des propriétaires riverains des voies publiques, pour l'installation sur leur mur, d'un lampadaire. La collectivité peut créer une servitude, par le biais d'une enquête publique, passant outre le désaccord du propriétaire.
Sénat - 2016-12-29 - Réponse ministérielle N° 23549
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