Sous réserve que le caractère désintéressé de la gestion de l'organisme soit respecté, une activité sera considérée comme non lucrative lorsqu'elle est exercée dans des conditions différentes de celles d'une entreprise au regard des critères dits des "4 P" (produit, public, prix, publicité).
Les régies de quartier ou de territoire, constituées sous la forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901, sont des organismes qui contribuent, d'une part, à la réinsertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l'emploi, notamment par la formation par le travail, et d'autre part, qui participent au développement de leur tissu social en proposant une offre d'activités et des services variés adaptés aux spécificités de leur territoire (entretien d'espaces verts, de sites patrimoniaux, services à domicile, collecte de déchets…).
Elles sont ainsi susceptibles de concurrencer les entreprises d'insertion organisées sous la forme de sociétés qui sont assujetties aux impôts commerciaux dans les conditions de droit commun. Les régies de quartier ou de territoire doivent donc être soumises à un régime fiscal similaire à ces entreprises lorsqu'elles exercent leurs activités dans les mêmes conditions que celles-ci.L'exonération ne peut ainsi s'appliquer qu'aux régies de quartier ou de territoire exerçant leur activité dans des conditions s'éloignant significativement de celles qui prévalent pour une entreprise du secteur lucratif, par exemple en s'adressant exclusivement à une population de personnes en exclusion qui nécessitent un encadrement supplémentaire ou une adaptation coûteuse des postes de travail, de telle sorte qu'il ne puisse exister aucune entreprise du secteur lucratif susceptible d'exercer durablement la même activité.
>> Ainsi, seule une appréciation in concreto, au cas par cas, des conditions d'exercice des activités des régies de quartier ou de territoire est à même de définir le régime fiscal qui leur est applicable afin de garantir les règles de concurrence et d'équité fiscale entre les différents acteurs économiques. En tout état de cause, il est rappelé que s'agissant de l'exonération de TVA mentionnée au deuxième alinéa du b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI, le seuil de recettes de 60 540 € ne s'applique qu'aux organismes dont les activités non lucratives restent significativement prépondérantes et encaissent, de manière accessoire seulement, des recettes d'exploitation d'activités lucratives.
Sénat - 2016-09-22 - Réponse ministérielle N° 18661
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151118661.html
Les régies de quartier ou de territoire, constituées sous la forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901, sont des organismes qui contribuent, d'une part, à la réinsertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l'emploi, notamment par la formation par le travail, et d'autre part, qui participent au développement de leur tissu social en proposant une offre d'activités et des services variés adaptés aux spécificités de leur territoire (entretien d'espaces verts, de sites patrimoniaux, services à domicile, collecte de déchets…).
Elles sont ainsi susceptibles de concurrencer les entreprises d'insertion organisées sous la forme de sociétés qui sont assujetties aux impôts commerciaux dans les conditions de droit commun. Les régies de quartier ou de territoire doivent donc être soumises à un régime fiscal similaire à ces entreprises lorsqu'elles exercent leurs activités dans les mêmes conditions que celles-ci.L'exonération ne peut ainsi s'appliquer qu'aux régies de quartier ou de territoire exerçant leur activité dans des conditions s'éloignant significativement de celles qui prévalent pour une entreprise du secteur lucratif, par exemple en s'adressant exclusivement à une population de personnes en exclusion qui nécessitent un encadrement supplémentaire ou une adaptation coûteuse des postes de travail, de telle sorte qu'il ne puisse exister aucune entreprise du secteur lucratif susceptible d'exercer durablement la même activité.
>> Ainsi, seule une appréciation in concreto, au cas par cas, des conditions d'exercice des activités des régies de quartier ou de territoire est à même de définir le régime fiscal qui leur est applicable afin de garantir les règles de concurrence et d'équité fiscale entre les différents acteurs économiques. En tout état de cause, il est rappelé que s'agissant de l'exonération de TVA mentionnée au deuxième alinéa du b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI, le seuil de recettes de 60 540 € ne s'applique qu'aux organismes dont les activités non lucratives restent significativement prépondérantes et encaissent, de manière accessoire seulement, des recettes d'exploitation d'activités lucratives.
Sénat - 2016-09-22 - Réponse ministérielle N° 18661
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151118661.html
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