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Transports - Déplacements urbains - Circulation

R.M. / Stationnement en zone bleue pour les résidents

Article ID.CiTé du 27/05/2015



Aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales  (CGCT), le maire dispose de la capacité de "réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains". Ces zones à stationnement limité dans le temps sont communément nommées "zones bleues", bien qu'il n'existe pas de cadre légal et réglementaire les définissant. Il est loisible au maire de prévoir dans son arrêté l'obligation pour les conducteurs de véhicules d'apposer sur ceux-ci un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette limitation. Le Conseil d'État a jugé qu'un arrêté instituant une "zone bleue" dans un centre ville et ne prévoyant aucune dérogation en faveur des riverains de la zone était légal, en ce que la restriction apportée ne constituait pas une atteinte injustifiée aux droits des riverains par rapport à la nécessité d'assurer la circulation dans des conditions satisfaisantes ("Barrois", 4 décembre 1974, Lebon p. 607). Toutefois, un arrêté municipal correctement motivé instituant une "zone bleue" peut faire la distinction entre les usagers riverains et ceux qui ne le sont pas, et, dès lors, faire bénéficier les riverains d'une dérogation aux restrictions de stationnement. 
Ainsi, en matière de stationnement payant, le Conseil d'État a jugé qu'il existait entre les riverains des voies publiques classées en zone de stationnement payant et les autres usagers une différence de situation de nature à justifier, sans méconnaître le principe d'égalité, que des tarifs de stationnement réduits soient offerts aux premiers (Conseil d'État, 4 mai 1994, n° 143992). Ces dispositions concernant le stationnement payant sont également de nature législative (article L. 2333-87 du CGCT). 
Toutefois, les "zones bleues" ayant pour but d'assurer la rotation des véhicules, une telle dérogation devrait être justifiée par des circonstances locales et respecter la destination initiale de l'arrêté, à savoir la nécessité de circulation, telle que définie par l'article L. 2213-2 du CGCT.
Sénat - 2015-05-21 - Réponse ministérielle N° 12639
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140712639.html




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