
Le droit d'expression des élus locaux a été reconnu par le Conseil constitutionnel comme une liberté fondamentale (décision n° 84-181 du 11 octobre 1984). Cette liberté n'est toutefois pas absolue, elle doit s'exercer dans le respect des prescriptions légales et peut être encadrée par les dispositions d'un règlement intérieur.
Le juge administratif a été amené à plusieurs reprises à se prononcer sur l'encadrement du temps de parole des élus (CAA de Versailles, 30 décembre 2004, n° 02VE02420 - tribunal administratif (TA) de Grenoble, 15 septembre 1999, n° 950317 - TA de Montreuil, 9 novembre 2009, n° 0901259).
Il a notamment estimé illégal un règlement intérieur qui limitait à une intervention par groupe d'élus la discussion d'une délibération, considérant que cette disposition portait atteinte au principe selon lequel le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune (CAA de Paris, 22 novembre 2005, n° 02PA01786).
Il apparaît, par conséquent, qu'une limitation globale du temps de parole par groupe d'élus soit contraire à la jurisprudence précitée.
Sénat - R.M. N° 02448 - 2018-01-25
Le juge administratif a été amené à plusieurs reprises à se prononcer sur l'encadrement du temps de parole des élus (CAA de Versailles, 30 décembre 2004, n° 02VE02420 - tribunal administratif (TA) de Grenoble, 15 septembre 1999, n° 950317 - TA de Montreuil, 9 novembre 2009, n° 0901259).
Il a notamment estimé illégal un règlement intérieur qui limitait à une intervention par groupe d'élus la discussion d'une délibération, considérant que cette disposition portait atteinte au principe selon lequel le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune (CAA de Paris, 22 novembre 2005, n° 02PA01786).
Il apparaît, par conséquent, qu'une limitation globale du temps de parole par groupe d'élus soit contraire à la jurisprudence précitée.
Sénat - R.M. N° 02448 - 2018-01-25
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