Aux termes de la loi la loi n° 85-704 du 12 juillet 2005 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, dite loi MOP, les missions de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre sont confiées à des tiers par un mandat explicite, selon les règles afférentes aux marchés publics.
Une association intervenant dans le champ des marchés publics étant par ailleurs considérée comme un opérateur économique au sens de l'article premier § 8 de la directive 2004/18 CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, elle ne peut se voir confier un tel mandat que selon ces mêmes modalités, et notamment le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables.
>> Le cas échéant, cette association peut se voir confier par une collectivité territoriale un mandat de maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'oeuvre sans publicité ni mise en concurrence, si les conditions posées à l'article 35-II du code des marchés publics sont réunies. Il appartiendra à la collectivité de dûment justifier cette procédure, les conditions de recours à celle-ci étant restrictivement encadrées et, en outre, d'interprétation stricte.
Assemblée Nationale - 2015-02-03 - Réponse Ministérielle N° 47444
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-47444QE.htm
Une association intervenant dans le champ des marchés publics étant par ailleurs considérée comme un opérateur économique au sens de l'article premier § 8 de la directive 2004/18 CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, elle ne peut se voir confier un tel mandat que selon ces mêmes modalités, et notamment le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables.
>> Le cas échéant, cette association peut se voir confier par une collectivité territoriale un mandat de maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'oeuvre sans publicité ni mise en concurrence, si les conditions posées à l'article 35-II du code des marchés publics sont réunies. Il appartiendra à la collectivité de dûment justifier cette procédure, les conditions de recours à celle-ci étant restrictivement encadrées et, en outre, d'interprétation stricte.
Assemblée Nationale - 2015-02-03 - Réponse Ministérielle N° 47444
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-47444QE.htm
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