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Aménagement du territoire

R.M - Valeur des chartes des parcs naturels régionaux

Article ID.CiTé du 05/01/2018



R.M - Valeur des chartes des parcs naturels régionaux
La charte d'un parc naturel régional est un projet de territoire concerté, approuvé par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions concernés, puis signé par l'État. Les signataires appliquent les orientations et mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils sont liés par les engagements figurant dans la charte. Le non-respect de ces derniers pourra notamment être sanctionné par un non-renouvellement de classement à son échéance ou, dans les cas graves, par un déclassement selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 333-11 du code de l'environnement.

La charte approuvée par décret n'est pas modifiable au cours de la durée de classement du parc naturel régional.
C'est uniquement à l'occasion de la mise en révision de la charte que les collectivités, associées à l'élaboration de la charte révisée, pourront proposer des modifications par rapport à la charte précédente ou décider, le cas échéant, de ne pas approuver le projet de charte révisée lors de la phase de consultation. La charte d'un parc naturel régional ne peut prévoir de règles de procédure autres que celles prévues par les législations en vigueur. De plus, la charte n'est pas opposable aux tiers, ce qui signifie qu'elle ne peut imposer d'obligations directes quelles qu'elles soient à des personnes physiques ou morales autres que celles ayant approuvé la charte. En matière d'urbanisme, la charte d'un parc naturel régional s'impose, dans un rapport de comptabilité, aux schémas de cohérence territoriale, schémas de secteurs, plans locaux d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ainsi qu'aux cartes communales (article L. 333-1-V du code de l'environnement). Lorsque la charte du parc est adoptée après l'approbation de ces documents, ceux-ci doivent, le cas échéant, être rendus compatibles avec la charte dans un délai maximum de trois ans.

Sénat - R.M. N° 01569 - 2017-12-14


 




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