L'évolution des données de base d'une opération d'aménagement peut conduire la personne publique qui a pris l'initiative de la création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) à apporter des modifications à certains aspects du projet d'aménagement, et notamment le contenu et les modalités de financement des équipements publics. Il existe deux types de procédure applicables en fonction de l'ampleur de la modification du programme des équipements publics.
1/ En premier lieu, lorsque la modification du programme des équipements publics est significative et résulte notamment d'une évolution importante du périmètre et du programme de la ZAC, il conviendra de recourir à la procédure de modification prévue à l'article R.311-12 alinéa 2 du code de l'urbanisme qui permet d'adapter la ZAC dans les formes prescrites pour la création de la zone.
2/ En second lieu, lorsque la modification du programme des équipements publics est limitée, sans incidence sur le programme des ouvrages et équipements d'infrastructure et de superstructure à réaliser, le financement et la répartition de la maîtrise d'ouvrage de ces équipements ainsi que sur les modalités de leur incorporation dans le patrimoine des personnes publiques concernées, seule une délibération de l'autorité compétente est nécessaire pour modifier le dossier de réalisation de la ZAC, en particulier le programme des équipements publics, dans les conditions prévues à l'article R.3 11-7. Dans ce cas, cette décision de modification du programme des équipements publics est également soumise aux conditions de publicité requises à l'article R.311-9 et précisées à l'article R.31 l-5 du code de l'urbanisme.
Assemblée Nationale - 2015-06-23 - Réponse Ministérielle N° 19895
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-19895QE.htm
1/ En premier lieu, lorsque la modification du programme des équipements publics est significative et résulte notamment d'une évolution importante du périmètre et du programme de la ZAC, il conviendra de recourir à la procédure de modification prévue à l'article R.311-12 alinéa 2 du code de l'urbanisme qui permet d'adapter la ZAC dans les formes prescrites pour la création de la zone.
2/ En second lieu, lorsque la modification du programme des équipements publics est limitée, sans incidence sur le programme des ouvrages et équipements d'infrastructure et de superstructure à réaliser, le financement et la répartition de la maîtrise d'ouvrage de ces équipements ainsi que sur les modalités de leur incorporation dans le patrimoine des personnes publiques concernées, seule une délibération de l'autorité compétente est nécessaire pour modifier le dossier de réalisation de la ZAC, en particulier le programme des équipements publics, dans les conditions prévues à l'article R.3 11-7. Dans ce cas, cette décision de modification du programme des équipements publics est également soumise aux conditions de publicité requises à l'article R.311-9 et précisées à l'article R.31 l-5 du code de l'urbanisme.
Assemblée Nationale - 2015-06-23 - Réponse Ministérielle N° 19895
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-19895QE.htm
Dans la même rubrique
-
Actu - Congrès 2025 - Communes forestières France Forêt, bois et territoires : les maires au coeur des solutions
-
Actu - Périmètre, signalisation, coût pour les communes : tout comprendre au nouveau décret étendant les espaces sans tabac
-
Juris - Ne peut être reconnue coupable d'une contravention de grande voirie, la personne qui accomplit un acte commandé pas l'autorité légitime
-
RM - Mise en concurrence des titres d'occupation du domaine privé des personnes publiques
-
RM - Règles d'occupation du domaine public pour les halles et marchés