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Restauration scolaire

RM - Admission des enfants à cantine subordonnée à l’activité professionnelle des parents ? Rappel des obligations

Article ID.CiTé du 06/05/2024



RM - Admission des enfants à cantine subordonnée à l’activité professionnelle des parents ? Rappel des obligations

L'article L.214-4 du code de l'action sociale et des familles dispose que « L'admission des enfants, à la charge de familles d'au moins trois enfants au sens de la législation des prestations familiales, dans les équipements collectifs publics et privés destinés aux enfants de plus de deux ans, ne peut être subordonnée à la condition que chacun des parents exerce une activité professionnelle ».

Par ailleurs, 
l'article L.131-13 du code de l'éducation  dispose que « L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ».

En outre, aux termes des 
articles R. 531-52 et suivants  du code précité, la fixation des tarifs d'accès à la restauration scolaire constitue une compétence exclusive des collectivités gestionnaires du service de restauration. Les modulations tarifaires qui peuvent être instituées doivent nécessairement être en rapport avec l'objet du service public en cause.

A cet égard, par un 
arrêt en date du 23 octobre 2009,  le juge des référés du Conseil d'État a considéré que le principe selon lequel les enfants dont les deux parents travaillent, ainsi que ceux qui bénéficient de dispositifs particuliers, pourront seuls manger à la cantine tous les jours, tandis que les autres enfants ne pourront être accueillis qu'une fois par semaine, dans la limite des places disponibles, interdit illégalement l'accès au service public de la restauration scolaire à une partie des enfants scolarisés, en retenant au surplus un critère de discrimination sans rapport avec l'objet du service public en cause (CE 23 oct. 2009, req. n° 329076 ).

Le contrôle de légalité est une prérogative exclusive du préfet (
article 72 de la Constitution ). En l'espèce, le sujet est suivi localement par le préfet du Tarn qui est, à cet effet, en contact avec le maire de la commune et les associations de parents d'élèves.

Assemblée Nationale - R.M. N° 13617 - 2024-04-23

 




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