
Le Gouvernement entend continuer à simplifier et sécuriser les démarches des particuliers comme des professionnels. Pour cela, la loi Élan susmentionnée a aussi prévu que le dossier joint aux demandes d'autorisations d'urbanisme et aux déclarations préalables ne peut comprendre que « les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l'Union européenne, des règles relatives à l'utilisation des sols et à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d'une autre législation dans les cas prévus par le Code de l'urbanisme ».
Les pratiques consistant à sous-dimensionner les surfaces de ventes pour échapper à l'obligation d'obtenir une autorisation d'exploitation commerciale (AEC), ont conduit le parlement dans le cadre de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (loi Élan) à compléter la législation applicable à l'urbanisme commercial. Elle a en particulier été renforcée par le contrôle a posteriori de l'AEC, et pendant toute la durée de l'exploitation commerciale, prévu un dispositif permettant de constater et poursuivre l'exploitation illicite de surfaces de vente.
Ainsi, le préfet de département a désormais l'obligation de mettre en demeure le contrevenant de régulariser sa situation, puis l'obligation, à défaut de régularisation dans le délai imparti, d'ordonner la fermeture au public des surfaces irrégulièrement exploitées.
La proposition de rendre à nouveau obligatoire les plans intérieurs des constructions entrerait dans ce contexte, en contradiction avec le résultat des consultations et expertises menées durant la réforme des autorisations d'urbanisme en 2005, et non démenties à ce jour. Celles-ci ont conduit à limiter strictement le nombre de pièces devant composer les dossiers.
Il a été établi que les plans intérieurs n'amélioraient pas la qualité de l'instruction des demandes d'autorisation dans la mesure où les services n'étaient pas en capacité de vérifier leur exactitude s'agissant d'informations liées à la construction du bâtiment et non à l'application des règles d'urbanisme.
Par ailleurs, la surface de vente étant un élément lié à l'autorisation d'exploitation commerciale, sa mention dans le dossier de permis de construire ne serait pas pertinente.
Sénat - R.M. N° 00628 - 2022-11-10
Les pratiques consistant à sous-dimensionner les surfaces de ventes pour échapper à l'obligation d'obtenir une autorisation d'exploitation commerciale (AEC), ont conduit le parlement dans le cadre de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (loi Élan) à compléter la législation applicable à l'urbanisme commercial. Elle a en particulier été renforcée par le contrôle a posteriori de l'AEC, et pendant toute la durée de l'exploitation commerciale, prévu un dispositif permettant de constater et poursuivre l'exploitation illicite de surfaces de vente.
Ainsi, le préfet de département a désormais l'obligation de mettre en demeure le contrevenant de régulariser sa situation, puis l'obligation, à défaut de régularisation dans le délai imparti, d'ordonner la fermeture au public des surfaces irrégulièrement exploitées.
La proposition de rendre à nouveau obligatoire les plans intérieurs des constructions entrerait dans ce contexte, en contradiction avec le résultat des consultations et expertises menées durant la réforme des autorisations d'urbanisme en 2005, et non démenties à ce jour. Celles-ci ont conduit à limiter strictement le nombre de pièces devant composer les dossiers.
Il a été établi que les plans intérieurs n'amélioraient pas la qualité de l'instruction des demandes d'autorisation dans la mesure où les services n'étaient pas en capacité de vérifier leur exactitude s'agissant d'informations liées à la construction du bâtiment et non à l'application des règles d'urbanisme.
Par ailleurs, la surface de vente étant un élément lié à l'autorisation d'exploitation commerciale, sa mention dans le dossier de permis de construire ne serait pas pertinente.
Sénat - R.M. N° 00628 - 2022-11-10
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