
Le décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 a précisé les modalités de fixation et de suivi des objectifs de réduction de l'artificialisation nette des sols dans les documents de planification et d'urbanisme, notamment en établissant une nomenclature des surfaces qualifiées comme artificialisées ou non artificialisées.
À cet égard, les friches dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites, peuvent être classées dans les rubriques 1° à 4°, et qualifiées comme artificialisées.
De même, les friches, à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures, et dont les sols sont couverts par une végétation herbacée, sont classées dans la rubrique 5°, également considérées comme artificialisées.
Cette classification des friches bâties comme des surfaces artificialisées permet d'encourager leur recyclage, la reconstruction de la ville sur la ville et de limiter l'étalement urbain. En revanche, les friches agricoles sont rattachées à la rubrique 7° et donc qualifiées de non artificialisées.
Concernant les parcs et jardins résidentiels, seules les surfaces herbacées (pelouses rases) sont considérées comme artificialisées (catégorie 5°).
Les surfaces arbustives et arborées, y compris à vocation résidentielle, sont quant à elles qualifiées de non artificialisées (rubrique 8°). Ce choix, issu des concertations menées avec les différentes parties prenantes, a été fait pour préserver la possibilité de densification au sein du tissu urbain, et décourager les formes urbaines en extension peu denses.
Par ailleurs, cette décision vise à valoriser les espaces arborés (de pleine terre), qui présentent a priori une valeur écologique plus grande. Cette nomenclature s'appliquera à compter de 2031, pour mesurer les flux des nouvelles surfaces artificialisées et désartificialisées à l'échelle des documents de planification et d'urbanisme.
Toutefois, un travail de concertation et de réflexion se poursuit notamment avec des parlementaires et des associations nationales d'élus comme l'a évoqué la Première ministre dans son discours au 18ème congrès des Régions de France à Vichy le 16 septembre 2022.
Assemblée Nationale - R.M. N° 98 - 2022-11-29
À cet égard, les friches dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites, peuvent être classées dans les rubriques 1° à 4°, et qualifiées comme artificialisées.
De même, les friches, à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures, et dont les sols sont couverts par une végétation herbacée, sont classées dans la rubrique 5°, également considérées comme artificialisées.
Cette classification des friches bâties comme des surfaces artificialisées permet d'encourager leur recyclage, la reconstruction de la ville sur la ville et de limiter l'étalement urbain. En revanche, les friches agricoles sont rattachées à la rubrique 7° et donc qualifiées de non artificialisées.
Concernant les parcs et jardins résidentiels, seules les surfaces herbacées (pelouses rases) sont considérées comme artificialisées (catégorie 5°).
Les surfaces arbustives et arborées, y compris à vocation résidentielle, sont quant à elles qualifiées de non artificialisées (rubrique 8°). Ce choix, issu des concertations menées avec les différentes parties prenantes, a été fait pour préserver la possibilité de densification au sein du tissu urbain, et décourager les formes urbaines en extension peu denses.
Par ailleurs, cette décision vise à valoriser les espaces arborés (de pleine terre), qui présentent a priori une valeur écologique plus grande. Cette nomenclature s'appliquera à compter de 2031, pour mesurer les flux des nouvelles surfaces artificialisées et désartificialisées à l'échelle des documents de planification et d'urbanisme.
Toutefois, un travail de concertation et de réflexion se poursuit notamment avec des parlementaires et des associations nationales d'élus comme l'a évoqué la Première ministre dans son discours au 18ème congrès des Régions de France à Vichy le 16 septembre 2022.
Assemblée Nationale - R.M. N° 98 - 2022-11-29
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