
Les syndicats d'énergie sont régis par les dispositions du IV de l'article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Il ressort de ces dispositions que les syndicats d'énergie prennent la forme de syndicats de communes ou de syndicats mixtes.
Les syndicats mixtes fermés sont, par renvoi de l'article L. 5711-1 du CGCT , soumis aux dispositions applicables au fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ou sans fiscalité propre, tels que les syndicats de communes, prévues aux articles L. 5211-1 et suivants du CGCT . Conformément à cet article, les dispositions des articles L. 2121-1 et suivants du CGCT relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables aux EPCI, sauf disposition spécifique contraire.
Ainsi, par un double renvoi, les syndicats d'énergie, constitués sous forme de syndicats de communes ou de syndicats mixtes fermés, sont soumis aux dispositions applicables aux conseils municipaux. L'article L. 2121-17 du CGCT dispose que : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12 , ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. ».
Ce texte est donc transposable aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes fermés. Ainsi, à l'issue d'une réunion régulièrement convoquée et en l'absence de quorum, les membres du conseil syndical pourront de nouveau être convoqués après un délai minimal de trois jours.
Dans l'hypothèse où le syndicat d'énergie prendrait la forme d'un syndicat mixte ouvert, régi par les dispositions des articles L. 5721-1 et suivants du CGCT , aucune règle n'est prévue par les textes.
Les statuts détermineront donc les conditions dans lesquelles une nouvelle réunion du conseil syndical se tiendra si le quorum n'est pas atteint après une première convocation.
Sénat - R.M. N° 00452 - 2022-12-29
Les syndicats mixtes fermés sont, par renvoi de l'article L. 5711-1 du CGCT , soumis aux dispositions applicables au fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ou sans fiscalité propre, tels que les syndicats de communes, prévues aux articles L. 5211-1 et suivants du CGCT . Conformément à cet article, les dispositions des articles L. 2121-1 et suivants du CGCT relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables aux EPCI, sauf disposition spécifique contraire.
Ainsi, par un double renvoi, les syndicats d'énergie, constitués sous forme de syndicats de communes ou de syndicats mixtes fermés, sont soumis aux dispositions applicables aux conseils municipaux. L'article L. 2121-17 du CGCT dispose que : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12 , ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. ».
Ce texte est donc transposable aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes fermés. Ainsi, à l'issue d'une réunion régulièrement convoquée et en l'absence de quorum, les membres du conseil syndical pourront de nouveau être convoqués après un délai minimal de trois jours.
Dans l'hypothèse où le syndicat d'énergie prendrait la forme d'un syndicat mixte ouvert, régi par les dispositions des articles L. 5721-1 et suivants du CGCT , aucune règle n'est prévue par les textes.
Les statuts détermineront donc les conditions dans lesquelles une nouvelle réunion du conseil syndical se tiendra si le quorum n'est pas atteint après une première convocation.
Sénat - R.M. N° 00452 - 2022-12-29
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