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Funéraire - Cimetière et concessions

RM - Délai déterminant l'abandon définitif d'une sépulture

Article ID.CiTé du 06/05/2024



RM - Délai déterminant l'abandon définitif d'une sépulture
La procédure de reprise des concessions funéraires en état d'abandon est régie par les articles L. 2223-4,  L. 2223-17 L. 2223-18 R. 2223-12  à R. 2223-23  du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il s'agit d'une possibilité dévolue au maire au titre de l'article L. 2223-17 du CGCT qui dispose que : « Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles.

Si, un an après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession ».

Le procès-verbal de constat d'abandon « décrit avec précision l'état dans lequel [la sépulture] se trouve […] » (
article R. 2223-14 du CGCT ). La jurisprudence administrative a établi que l'état d'abandon d'une concession pouvait être démontré par un état « délabré et envahi par les ronces ou autres plantes parasites » (CE, 24 novembre 1971, commune de Bourg-sur-Gironde, Lebon p. 704 ) ou « recouvertes d'herbe ou sur lesquelles poussent des arbustes sauvages » (CAA de Nancy, 3 novembre 1994 ).

A cet égard, le raccourcissement de trois à un an du délai entre les deux procès-verbaux, introduit par la loi « 3DS » du 21 février 2022, vise à accélérer et simplifier cette procédure pour les communes, dans une perspective de conciliation entre la garantie des droits des familles et les impératifs de bonne gestion du cimetière.
Il est à noter que le premier procès-verbal de constat d'abandon fait l'objet d'une notification aux descendants et successeurs des concessionnaires, ainsi que d'un affichage à la mairie et au cimetière (
articles R. 2223-15  et R. 2223-16 du CGCT ). Les familles sont donc pleinement informées lors de l'engagement d'une procédure de reprise de concessions abandonnées.

L'obligation d'information des ayants droit inscrite 
à l'article L. 2223-15 du CGCT , qui disposent d'un délai de deux ans pour renouveler une concession temporaire après échéance, se borne quant à elle à tirer les conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 mars 2020 (« Commune d'Epinal », n° 436693 ).

Cet arrêt a en effet rappelé qu'il appartenait au maire "de rechercher par tout moyen utile d'informer les titulaires d'une concession ou leurs ayants-droits de l'extinction de la concession et de leur droit à en demander le renouvellement dans les deux ans qui suivent".

Ces différents délais s'inscrivent dans le cadre de procédures distinctes et poursuivent des objectifs différents. Il ne semble donc pas opportun de modifier la réglementation en vigueur.


Assemblée Nationale - R.M. N° 14485 - 2024-04-23




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