
Chaque collectivité territoriale est tenue de mettre en place les dispositifs nécessaires à l'exercice, par chaque élu, de son droit à formation en application des articles L. 2123 12 , L. 3123-10 et L. 4135-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
De manière générale, les modalités d'exercice de ce droit sont définies par l'organe délibérant de la collectivité. Ce dernier est notamment tenu, dans les trois mois suivant son renouvellement, de délibérer sur l'exercice du droit à la formation de ses membres, en déterminant les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Cette procédure, créée par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, vise notamment à améliorer l'information des élus locaux sur leur droit à la formation.
Par ailleurs, chaque année, le montant du budget prévisionnel alloué à la formation des élus ne peut être inférieur à un plancher fixé par la loi à 2 % du montant total des indemnités de fonction maximales théoriques des membres de l'organe délibérant (articles L. 2123-14, L. 3123-12, L. 4135-12 , L. 7125-14 et L. 7227-14 du CGCT).
Comme explicité dans le guide relatif à la formation des élus locaux , publié par la direction générale des collectivités locales en avril 2022 et accessible sur son site https://www.collectivites-locales.gouv.fr/ , la notion d'indemnités maximales théoriques ne désigne pas le montant total des indemnités perçues par les membres de l'organe délibérant, mais le montant total de ces indemnités qui aurait été obtenu si l'assemblée avait fixé le niveau des indemnités de fonction au niveau le plus élevé possible en application des barèmes légaux.
S'agissant des conseillers municipaux et en application de l'article L. 2123-14 du CGCT, il convient ainsi de prendre en compte le "montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22 ". Dès lors, comme pour l'enveloppe indemnitaire globale définie à l'article L. 2123-24 du CGCT, le montant plancher du budget prévisionnel de formation est calculé en additionnant les indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints en exercice.
Toutefois, à la différence de l'enveloppe indemnitaire globale, ce montant plancher tient également compte des majorations d'indemnités de fonction autorisées pour certaines communes en application de l'article L. 2123-22 du CGCT.
La loi impose par ailleurs une limite aux crédits consacrés à la formation des élus, qui ne peuvent dépasser un plafond égal à 20 % du montant total des indemnités de fonction maximales théoriques des membres de l'organe délibérant. Ce plafond est calculé selon les modalités précisées ci-dessus.
Si, en fin d'exercice, la collectivité n'a pas consommé les crédits prévisionnels dédiés à la formation des élus, ceux-ci doivent être affectés en totalité au budget de l'exercice suivant, au cours duquel ils s'ajouteront aux nouveaux crédits prévisionnels à consacrer, pour ce nouvel exercice, à la formation des élus dans la limite du plafond de 20 %. Les crédits de formation votés au titre de l'année n et reportés à l'année n+1 ne doivent ainsi pas être pris en compte pour le calcul du montant plancher de 2 % au titre de l'année n+1.
Sénat - R.M. N° 03035 - 2023-01-19
De manière générale, les modalités d'exercice de ce droit sont définies par l'organe délibérant de la collectivité. Ce dernier est notamment tenu, dans les trois mois suivant son renouvellement, de délibérer sur l'exercice du droit à la formation de ses membres, en déterminant les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Cette procédure, créée par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, vise notamment à améliorer l'information des élus locaux sur leur droit à la formation.
Par ailleurs, chaque année, le montant du budget prévisionnel alloué à la formation des élus ne peut être inférieur à un plancher fixé par la loi à 2 % du montant total des indemnités de fonction maximales théoriques des membres de l'organe délibérant (articles L. 2123-14, L. 3123-12, L. 4135-12 , L. 7125-14 et L. 7227-14 du CGCT).
Comme explicité dans le guide relatif à la formation des élus locaux , publié par la direction générale des collectivités locales en avril 2022 et accessible sur son site https://www.collectivites-locales.gouv.fr/ , la notion d'indemnités maximales théoriques ne désigne pas le montant total des indemnités perçues par les membres de l'organe délibérant, mais le montant total de ces indemnités qui aurait été obtenu si l'assemblée avait fixé le niveau des indemnités de fonction au niveau le plus élevé possible en application des barèmes légaux.
S'agissant des conseillers municipaux et en application de l'article L. 2123-14 du CGCT, il convient ainsi de prendre en compte le "montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22 ". Dès lors, comme pour l'enveloppe indemnitaire globale définie à l'article L. 2123-24 du CGCT, le montant plancher du budget prévisionnel de formation est calculé en additionnant les indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints en exercice.
Toutefois, à la différence de l'enveloppe indemnitaire globale, ce montant plancher tient également compte des majorations d'indemnités de fonction autorisées pour certaines communes en application de l'article L. 2123-22 du CGCT.
La loi impose par ailleurs une limite aux crédits consacrés à la formation des élus, qui ne peuvent dépasser un plafond égal à 20 % du montant total des indemnités de fonction maximales théoriques des membres de l'organe délibérant. Ce plafond est calculé selon les modalités précisées ci-dessus.
Si, en fin d'exercice, la collectivité n'a pas consommé les crédits prévisionnels dédiés à la formation des élus, ceux-ci doivent être affectés en totalité au budget de l'exercice suivant, au cours duquel ils s'ajouteront aux nouveaux crédits prévisionnels à consacrer, pour ce nouvel exercice, à la formation des élus dans la limite du plafond de 20 %. Les crédits de formation votés au titre de l'année n et reportés à l'année n+1 ne doivent ainsi pas être pris en compte pour le calcul du montant plancher de 2 % au titre de l'année n+1.
Sénat - R.M. N° 03035 - 2023-01-19
Dans la même rubrique
-
Parl. - Extension du scrutin de liste paritaire aux petites communes validée par le Conseil constitutionnel
-
Actu - Probité et responsabilité financière : une rencontre pour accompagner les élus locaux, le 30 juin 2025 à Marseille
-
Juris - Dépenses électorales remboursables - Dépenses liées à une prestation annulée par le candidat
-
Juris - Conseillers minoritaires : le droit d’expression est garanti à chaque élu pris individuellement, sans que ce droit soit subordonné à l'appartenance à un groupe majoritaire ou d'opposition
-
Actu - Assises des Petites Villes les 12/13 juin 2025 : les maires veulent relever les défis du prochain mandat