L'article L. 2121-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'un conseil municipal peut être dissous par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel. La dissolution constitue une procédure qui doit rester tout à fait exceptionnelle et une solution de dernier recours, le caractère solennel de celle-ci supposant par ailleurs qu'elle reste proportionnée aux enjeux. Aux termes de la jurisprudence, deux conditions doivent être remplies pour qu'il puisse y avoir dissolution (CE 13 juillet 1968, Sieur Hell et autres). Les dissensions au sein du conseil municipal doivent:
- avoir des répercussions sur son fonctionnement
- revêtir un degré de gravité tel que la gestion de la commune est mise en péril.
Il en est ainsi lorsque le conseil municipal s'est montré incapable, à plusieurs reprises, d'élire le maire et les adjoints (CE 1er juillet 1936, Berthon) ou encore lorsqu'il a échoué, à deux reprises au moins pour un même exercice, à adopter le budget primitif (CE 4 juin 2007, Commune du Pêchereau).
Ainsi, dès lors qu'il constate un blocage durable, large et manifestement irréversible du fonctionnement de l'assemblée communale mettant en péril la gestion administrative de la commune, et après avoir constaté l'échec des tentatives de règlement amiable de la situation, le préfet peut proposer au ministre de l'intérieur la dissolution du conseil municipal.
Il n'est, en revanche, pas souhaitable de mettre en place une procédure qui conduirait à automatiser la dissolution en cas d'absence d'adoption, deux années de suite, du budget primitif de la commune. En effet, une telle automaticité aurait pour conséquence de supprimer le caractère exceptionnel de la procédure de dissolution qui se traduit par la signature d'un décret motivé rendu en conseil des ministres. Elle porterait par ailleurs atteinte au suffrage universel direct par lequel sont élus les conseils municipaux.
Sénat - 2014-10-02 - Réponse ministérielle N° 06347
http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130506347.html
- avoir des répercussions sur son fonctionnement
- revêtir un degré de gravité tel que la gestion de la commune est mise en péril.
Il en est ainsi lorsque le conseil municipal s'est montré incapable, à plusieurs reprises, d'élire le maire et les adjoints (CE 1er juillet 1936, Berthon) ou encore lorsqu'il a échoué, à deux reprises au moins pour un même exercice, à adopter le budget primitif (CE 4 juin 2007, Commune du Pêchereau).
Ainsi, dès lors qu'il constate un blocage durable, large et manifestement irréversible du fonctionnement de l'assemblée communale mettant en péril la gestion administrative de la commune, et après avoir constaté l'échec des tentatives de règlement amiable de la situation, le préfet peut proposer au ministre de l'intérieur la dissolution du conseil municipal.
Il n'est, en revanche, pas souhaitable de mettre en place une procédure qui conduirait à automatiser la dissolution en cas d'absence d'adoption, deux années de suite, du budget primitif de la commune. En effet, une telle automaticité aurait pour conséquence de supprimer le caractère exceptionnel de la procédure de dissolution qui se traduit par la signature d'un décret motivé rendu en conseil des ministres. Elle porterait par ailleurs atteinte au suffrage universel direct par lequel sont élus les conseils municipaux.
Sénat - 2014-10-02 - Réponse ministérielle N° 06347
http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130506347.html
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