
Le FCTVA est un soutien de l'État à l'investissement public local. Conformément à l'article L.1615-1 du CGCT, le fonds vise à compenser la TVA payée par les collectivités pour leurs dépenses d'investissement.
À titre d'exception, certaines dépenses d'entretien ont été inclues dans l'assiette d'éligibilité : c'est le cas, depuis 2016, des dépenses d'entretien des bâtiments publics (compte 615221) et de la voirie (compte 615231) et depuis l'exercice 2020, des dépenses d'entretien des réseaux (compte 615232).
Les dépenses liées au déneigement des routes constituent des dépenses de fonctionnement, comme le précise la circulaire INTB0200059C du 26 février 2002. Ainsi, en raison de leur nature, les dépenses n'entrent pas dans le champ de l'éligibilité au FCTVA. Il s'agit de dépenses visant à assurer des conditions normales de circulation, au même titre que le nettoiement et le balayage de la voirie ou la lutte contre le verglas. Ainsi, ces dépenses ne s'imputent pas sur le compte 615231 « Entretien et réparations - Voiries ».
Le législateur a souhaité ouvrir à titre dérogatoire le bénéfice du FCTVA aux seules dépenses d'entretien qui sont destinées à conserver la voirie, mais il n'est pas prévu à ce stade d'ouvrir le bénéfice du fonds à des dépenses d'une autre nature.
En outre, les dépenses de déneigement sont souvent des contrats de prestations de services, réalisées par une entreprise extérieure. Il est néanmoins rappelé que l'article 279 du code général des impôts dispose que la TVA est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne « les remboursements et les rémunérations versés par les départements, les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiqueslorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale ou départementale ». Ce taux réduit s'applique aussi aux opérations de salage préventif.
Sénat - R.M. N° 24940 - 2022-02-10
À titre d'exception, certaines dépenses d'entretien ont été inclues dans l'assiette d'éligibilité : c'est le cas, depuis 2016, des dépenses d'entretien des bâtiments publics (compte 615221) et de la voirie (compte 615231) et depuis l'exercice 2020, des dépenses d'entretien des réseaux (compte 615232).
Les dépenses liées au déneigement des routes constituent des dépenses de fonctionnement, comme le précise la circulaire INTB0200059C du 26 février 2002. Ainsi, en raison de leur nature, les dépenses n'entrent pas dans le champ de l'éligibilité au FCTVA. Il s'agit de dépenses visant à assurer des conditions normales de circulation, au même titre que le nettoiement et le balayage de la voirie ou la lutte contre le verglas. Ainsi, ces dépenses ne s'imputent pas sur le compte 615231 « Entretien et réparations - Voiries ».
Le législateur a souhaité ouvrir à titre dérogatoire le bénéfice du FCTVA aux seules dépenses d'entretien qui sont destinées à conserver la voirie, mais il n'est pas prévu à ce stade d'ouvrir le bénéfice du fonds à des dépenses d'une autre nature.
En outre, les dépenses de déneigement sont souvent des contrats de prestations de services, réalisées par une entreprise extérieure. Il est néanmoins rappelé que l'article 279 du code général des impôts dispose que la TVA est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne « les remboursements et les rémunérations versés par les départements, les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiqueslorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale ou départementale ». Ce taux réduit s'applique aussi aux opérations de salage préventif.
Sénat - R.M. N° 24940 - 2022-02-10
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