
La loi n° 2021-1104 dite « Climat et résilience » a fixé un objectif national d'atteindre zéro artificialisation nette d'ici 2050. Elle a également introduit une définition de la friche à l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme , précisée dans l'article D. 111-54 du même code, afin de faciliter leur identification et leur traitement.
Au sens du code de l'urbanisme, une friche correspond à une occupation du sol qui ne relève pas des espaces naturels, agricoles et forestiers (ou ENAF). Elle sera donc considérée comme un espace déjà artificialisé dans le cadre de la réglementation dite « zéro artificialisation nette ». Leur mobilisation pour d'autres usages ne conduira donc pas à les comptabiliser en nouvelle consommation. Les friches représentent dès lors un fort potentiel pour le développement urbain ou économique futur et leur recyclage doit être de façon générale favorisé.
C'est pourquoi mon Ministère accompagne les collectivités dans la requalification des friches via le fonds vert et a maintenu cette mesure phare en 2025. Chaque opération de réemploi d'une friche présente ses spécificités.
L'Etat met à disposition des collectivités, notamment celles peu dotées en ingénierie, des outils gratuits comme l'inventaire national des friches (Cartofriches ) et une plateforme de conseils personnalisés aux collectivités (UrbanVitaliz ), ainsi que l'expertise d'acteurs publics tels que l'Ademe et les établissements publics fonciers.
Dans le cadre de la planification relative à un projet de recyclage de friches, il relève de la compétence territoriale de prévoir les aménagements nécessaires à ce nouvel usage et en amont de prévoir par la planification les éventuelles enveloppes d'artificialisation additionnelles susceptibles d'être induites par ces aménagements.
Dans un certain nombre de cas, les friches se situent dans la frange communale et leur aménagement ne modifie pas la surface artificialisée du territoire. Dans d'autres cas, l'éloignement d'une friche de l'enveloppe urbaine conduira à devoir comptabiliser l'artificialisation découlant de ce projet.
Sénat - R.M. N° 01503 - 2025-05-01
Au sens du code de l'urbanisme, une friche correspond à une occupation du sol qui ne relève pas des espaces naturels, agricoles et forestiers (ou ENAF). Elle sera donc considérée comme un espace déjà artificialisé dans le cadre de la réglementation dite « zéro artificialisation nette ». Leur mobilisation pour d'autres usages ne conduira donc pas à les comptabiliser en nouvelle consommation. Les friches représentent dès lors un fort potentiel pour le développement urbain ou économique futur et leur recyclage doit être de façon générale favorisé.
C'est pourquoi mon Ministère accompagne les collectivités dans la requalification des friches via le fonds vert et a maintenu cette mesure phare en 2025. Chaque opération de réemploi d'une friche présente ses spécificités.
L'Etat met à disposition des collectivités, notamment celles peu dotées en ingénierie, des outils gratuits comme l'inventaire national des friches (Cartofriches ) et une plateforme de conseils personnalisés aux collectivités (UrbanVitaliz ), ainsi que l'expertise d'acteurs publics tels que l'Ademe et les établissements publics fonciers.
Dans le cadre de la planification relative à un projet de recyclage de friches, il relève de la compétence territoriale de prévoir les aménagements nécessaires à ce nouvel usage et en amont de prévoir par la planification les éventuelles enveloppes d'artificialisation additionnelles susceptibles d'être induites par ces aménagements.
Dans un certain nombre de cas, les friches se situent dans la frange communale et leur aménagement ne modifie pas la surface artificialisée du territoire. Dans d'autres cas, l'éloignement d'une friche de l'enveloppe urbaine conduira à devoir comptabiliser l'artificialisation découlant de ce projet.
Sénat - R.M. N° 01503 - 2025-05-01
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