
Le ministère de la transition écologique veille à garantir que les activités s'exerçant dans les espaces naturels ne portent pas atteinte à la biodiversité.
La pratique de la « randonnée aquatique » dans le lit mineur des ruisseaux ou des torrents peut dégrader ces milieux fragiles abritant une faune menacée (écrevisses, insectes, salmonidés…), mais le développement de cette activité est récent, et aucune évaluation de ses impacts à l'échelle nationale n'est disponible.
Toutefois, plusieurs dispositions législatives en vigueur permettent d'ores et déjà d'empêcher les atteintes à la biodiversité que peut causer la « randonnée aquatique ». Ainsi, l'article L. 432-3 du code de l'environnement punit de 20 000 euros d'amende le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole. Il appartient aux pratiquants et aux organisateurs de ces marches en rivière de tenir compte des arrêtés identifiant les zones de frayères publiés dans les départements, et de prendre les précautions adéquates pour éviter toute destruction.
Par ailleurs, l'article L. 214-12 du code de l'environnement, dans son deuxième alinéa, habilite le préfet à réglementer sur des cours d'eau ou parties de cours d'eau non domaniaux la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1 , principes parmi lesquels figurent en première place la préservation des écosystèmes aquatiques.
S'agissant de la mise en œuvre de l'article L. 214-12, le Conseil d'État a par ailleurs jugé qu'eu égard aux objectifs de protection de l'environnement poursuivis par la Charte de l'environnement , lorsque l'autorité administrative réglemente les activités sportives et touristiques sur un cours d'eau, elle doit veiller à ce que les activités qu'elle autorise ne portent pas atteinte au patrimoine naturel protégé, en méconnaissance notamment des dispositions des articles 5 de la Charte de l'environnement , L. 110-1 , L. 110-2 , L. 341-10 , L. 411-1 , L. 411-2 , L. 430-1 du code de l'environnement (CE 3 juin 2013, n° 334251 , association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon).
Assemblée Nationale - R.M. N° 39784 - 2022-04-12
La pratique de la « randonnée aquatique » dans le lit mineur des ruisseaux ou des torrents peut dégrader ces milieux fragiles abritant une faune menacée (écrevisses, insectes, salmonidés…), mais le développement de cette activité est récent, et aucune évaluation de ses impacts à l'échelle nationale n'est disponible.
Toutefois, plusieurs dispositions législatives en vigueur permettent d'ores et déjà d'empêcher les atteintes à la biodiversité que peut causer la « randonnée aquatique ». Ainsi, l'article L. 432-3 du code de l'environnement punit de 20 000 euros d'amende le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole. Il appartient aux pratiquants et aux organisateurs de ces marches en rivière de tenir compte des arrêtés identifiant les zones de frayères publiés dans les départements, et de prendre les précautions adéquates pour éviter toute destruction.
Par ailleurs, l'article L. 214-12 du code de l'environnement, dans son deuxième alinéa, habilite le préfet à réglementer sur des cours d'eau ou parties de cours d'eau non domaniaux la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1 , principes parmi lesquels figurent en première place la préservation des écosystèmes aquatiques.
S'agissant de la mise en œuvre de l'article L. 214-12, le Conseil d'État a par ailleurs jugé qu'eu égard aux objectifs de protection de l'environnement poursuivis par la Charte de l'environnement , lorsque l'autorité administrative réglemente les activités sportives et touristiques sur un cours d'eau, elle doit veiller à ce que les activités qu'elle autorise ne portent pas atteinte au patrimoine naturel protégé, en méconnaissance notamment des dispositions des articles 5 de la Charte de l'environnement , L. 110-1 , L. 110-2 , L. 341-10 , L. 411-1 , L. 411-2 , L. 430-1 du code de l'environnement (CE 3 juin 2013, n° 334251 , association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon).
Assemblée Nationale - R.M. N° 39784 - 2022-04-12
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