
La couverture mobile de l'ensemble du territoire national constitue une priorité du Gouvernement afin de garantir l'aménagement numérique des zones peu ou mal couvertes telles que les communes littorales.
Afin d'accélérer le déploiement des antennes de téléphonie mobile, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) a prévu des dispositions pour faciliter la couverture des hameaux et des zones littorales, ainsi que le raccordement terrestre des câbles sous-marins.
Les articles L.121-17 et L.121-25 du code de l'urbanisme ont introduit une nouvelle exception à l'interdiction de constructions et d'installations en dehors des espaces urbanisés sur la bande littorale dans un rayon de 100 mètres. L'atterrage des canalisations et de leurs jonctions dans les communes situées sur une bande littorale est autorisé si ces équipements sont notamment nécessaires à « l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques ».
Toutefois, les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques et de communications électroniques doivent être souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental.
Si la loi ELAN s'est efforcée de concilier la préservation de l'environnement et les besoins en couverture numérique dans les zones littorales, elle n'a cependant pas entendu soustraire les antennes relais au respect du principe d'extension de l'urbanisation. Le Conseil d'Etat a récemment confirmé ce point en mettant fin à une divergence de jurisprudence en la matière. La plus haute juridiction administrative a pu préciser que « le législateur a entendu ne permettre l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité.
L'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d'accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n'est pas mentionnée au nombre de ces constructions. Par suite, elle doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
Il en va de même dans la rédaction qu'a donnée la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique au premier alinéa de cet article, qui dispose depuis lors que : « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants » (Conseil d'Etat, 11 juin 2021, Avis n° 449840). Un assouplissement réglementaire de ce cadre n'est donc pas envisageable.
Assemblée Nationale - R.M. N° 39489 - 2021-11-30
Afin d'accélérer le déploiement des antennes de téléphonie mobile, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) a prévu des dispositions pour faciliter la couverture des hameaux et des zones littorales, ainsi que le raccordement terrestre des câbles sous-marins.
Les articles L.121-17 et L.121-25 du code de l'urbanisme ont introduit une nouvelle exception à l'interdiction de constructions et d'installations en dehors des espaces urbanisés sur la bande littorale dans un rayon de 100 mètres. L'atterrage des canalisations et de leurs jonctions dans les communes situées sur une bande littorale est autorisé si ces équipements sont notamment nécessaires à « l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques ».
Toutefois, les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques et de communications électroniques doivent être souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental.
Si la loi ELAN s'est efforcée de concilier la préservation de l'environnement et les besoins en couverture numérique dans les zones littorales, elle n'a cependant pas entendu soustraire les antennes relais au respect du principe d'extension de l'urbanisation. Le Conseil d'Etat a récemment confirmé ce point en mettant fin à une divergence de jurisprudence en la matière. La plus haute juridiction administrative a pu préciser que « le législateur a entendu ne permettre l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité.
L'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d'accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n'est pas mentionnée au nombre de ces constructions. Par suite, elle doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
Il en va de même dans la rédaction qu'a donnée la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique au premier alinéa de cet article, qui dispose depuis lors que : « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants » (Conseil d'Etat, 11 juin 2021, Avis n° 449840). Un assouplissement réglementaire de ce cadre n'est donc pas envisageable.
Assemblée Nationale - R.M. N° 39489 - 2021-11-30
Dans la même rubrique
-
Parl. - Protection des élus de l’économie mixte : vers la fin de la prise illégale d’intérêts « publique » et des déports ?
-
Actu - “Nos maires ont du génie” : découvrez la première vidéo de la websérie
-
Parl. - Loi parité dans les petites communes : des sénateurs saisissent le conseil constitutionnel
-
Actu - Le mandat municipal qui commencera en 2026 pourrait être allongé d’un an
-
Juris - Annulation d’une délibération fixant le montant des indemnités de fonction - Conséquences