
L'article 6 de la loi n° 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, codifié à l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation , oblige la commune de résidence d'un enfant inscrit dans une école privée sous contrat dispensant un enseignement de langue régionale situé sur le territoire d'une autre commune à contribuer aux frais de scolarité de cet enfant si elle ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale.
Cet article dispose également que cette participation financière « fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune ». Il convient toutefois de souligner que l'accord conclu tient compte, pour déterminer le montant de la contribution,
- « des ressources de cette commune [de résidence] […] et du coût moyen par élève […] de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil » d'une part,
- et ne peut pas « être supérieur au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence l'élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques » d'autre part.
Enfin, « à défaut d'accord, le représentant de l'État dans le département réunit le maire de la commune de résidence et le responsable de l'établissement concerné afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière ». Ces dispositions permettent ainsi d'assurer autant d'équité que possible entre les élèves d'une part, et entre les communes et le financement de leurs écoles d'autre part.
Dans le cadre des opérations de carte scolaire, le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche reste attentif à la situation de chaque commune, tout particulièrement dans les territoires ruraux, et veille à conserver l'équilibre de l'offre scolaire sur l'ensemble du territoire. Chaque situation est ainsi examinée spécifiquement en tenant compte du contexte local.
Assemblée Nationale - R.M. N° 307 - 2025-05-13
Cet article dispose également que cette participation financière « fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune ». Il convient toutefois de souligner que l'accord conclu tient compte, pour déterminer le montant de la contribution,
- « des ressources de cette commune [de résidence] […] et du coût moyen par élève […] de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil » d'une part,
- et ne peut pas « être supérieur au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence l'élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques » d'autre part.
Enfin, « à défaut d'accord, le représentant de l'État dans le département réunit le maire de la commune de résidence et le responsable de l'établissement concerné afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière ». Ces dispositions permettent ainsi d'assurer autant d'équité que possible entre les élèves d'une part, et entre les communes et le financement de leurs écoles d'autre part.
Dans le cadre des opérations de carte scolaire, le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche reste attentif à la situation de chaque commune, tout particulièrement dans les territoires ruraux, et veille à conserver l'équilibre de l'offre scolaire sur l'ensemble du territoire. Chaque situation est ainsi examinée spécifiquement en tenant compte du contexte local.
Assemblée Nationale - R.M. N° 307 - 2025-05-13
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