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RM - Incidences de la suppression de la taxe d'habitation sur la qualité d'électeur et les conditions d'éligibilité au conseil municipal

Article ID.CiTé du 24/08/2023



RM -  Incidences de la suppression de la taxe d'habitation sur la qualité d'électeur et les conditions d'éligibilité au conseil municipal
Aux termes de l'article L. 11 du code électoral, peuvent être inscrits sur les listes électorales de leur commune, « 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; 2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux (...) ».

Dans le même sens, 
l'article L. 228 du code électoral  prévoit que ne sont éligibles au conseil municipal que « les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ».

L'instruction du 21 novembre 2018  relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires précise la liste des contributions directes communales dont peuvent se prévaloir les électeurs en vue de demander leur inscription sur la liste électorale de leur commune. Il s'agit de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises.

La suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, amorcée par la loi de finances pour 2018, a été confirmée par 
l'article 16 de la loi de finances pour 2020  (loi n° 2019 1479), de sorte que l'ensemble des ménages en est exonéré depuis le 1er janvier 2023. Si la suppression de cette taxe fait obstacle à ce que les électeurs s'en prévalent dans le cadre des dispositions susmentionnées, les locataires d'un bien immeuble jusqu'alors assujettis à la taxe d'habitation conservent toutefois la possibilité d'attester de leur attache communale en prouvant qu'ils sont domiciliés ou résident effectivement dans le bien en question, ce qu'ils peuvent notamment prouver par la production de quittances de loyer ou de tout autre document probant. La suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales n'apparaît donc pas de nature à priver les électeurs non-propriétaires de leur droit d'inscription sur les listes électorales.

S'agissant des dispositions prévues par l'article L. 228 du code électoral, les individus souhaitant se présenter au conseil municipal d'une commune où ils s'acquittaient précédemment d'une taxe d'habitation pourraient se retrouver privés de cette possibilité en fonction de leur situation. Il n'est pas prévu à ce stade d'évolution des dispositions en la matière dans la mesure où, si l'électeur ne réside pas à titre principal dans la commune et ne peut donc justifier de son attache par des justificatifs de domicile autres que la taxe d'habitation sur les résidences principales, il conserve toutes les possibilités de se présenter au conseil municipal prévues au titre du L. 228 par le maintien de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires.

Enfin, il est à noter que c'est l'inscription personnelle de la personne concernée au rôle de l'une de ces contributions qui est exigée, et non la qualité de propriétaire ou le paiement effectif des impôts visés. Dès lors, un électeur ou un candidat ne payant plus de taxe d'habitation peut satisfaire les critères fixés par le Code électoral en produisant un certificat fiscal attestant que, l'année de la demande, il figure pour la deuxième année consécutive au rôle d'une des contributions directes communales visé, ou les avis d'imposition reçus au cours des deux dernières années, les deux inscriptions successives n'ayant pas à être faites au titre de la même contribution.


Sénat - R.M. N° 05247 - 2023-07-27



 




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